La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | MADAGASCAR | N°66/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 mai 1990, 66/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance enregistr

ée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 juillet 1989 sous l...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 juillet 1989 sous le N°
66/89-ADM présentée par le sieur A Aa, faisant élection de domicile chez la dame RAFARAMALALA R. Euphrasine lot IV F 128
Ac Ab 101, tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 2159/FOP/AD-02 du 24 avril 1989 de
Monsieur le Ministre de la Fonction Publiques, des Lois Sociales et du Travail qui lui a infligé la peine de la révocation sans suspension des
droits acquis à pension ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A sollicite l'annulation de l'arrêté N° 2159/FOP/AD-02 du 24 avril 1989 de Monsieur le Ministre de la
Fonction Publique, des Lois Sociales et du Travail comme entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant que l'Etat pour sa part demande le rejet de la requête pour défaut de moyens en application de l'article 9 de l'ordonnance N°
60.048 (portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif) du 22 juin 1960 ;
Considérant qu'on peut comprendre que le requérant considère que le Ministre de la Fonction Publique, des Lois Sociales et du Travail a commis
une illégalité en n'ayant pas suivi l'avis ; la décision du Conseil de discipline qui lui avait infligé la sanction de l'abaissement de deux
échelons alors que l'arrêté N° 2159/FOP/AD-02 querellé a infligé la révocation.
Mais considérant que la décision du Conseil de discipline ne lié pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire (comme ayant seulement une
valeur de proposition, qu'en outre le Ministre de la Fonction Publique peut prononcer la révocation sans avoir à consulter l'avis du Conseil de
discipline du moment devenue définitive ; qu'en effet l'article 42 de la loi 79.014 portant Statut Général des Fonctionnaires stipule : " le
fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infamante par une décision de justice devenue définitive peut être révoqué sans qu'il ait lieu
de consulter le Conseil de discipline ".
Que, de tout ce qui précède la requête ne saurait qu'être rejetée ;
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sous mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre de la Fonction
Publique, des Lois Sociales et du Travail, le Directeur de la Législation et du Contentieux ainsi qu'au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/89-ADM
Date de la décision : 09/05/1990

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRANOA Aimé
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-05-09;66.89.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award