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09/05/1990 | MADAGASCAR | N°41/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 mai 1990, 41/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ac,

Administrateur-civil en Chef de C.E., ex-Délégué du C.A. du Fivondronana de
Toliary I,...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ac, Administrateur-civil en Chef de C.E., ex-Délégué du C.A. du Fivondronana de
Toliary I, B.P. 9 Toliary I (601), ladite requête est enregistrée eu greffe le 5 juin 198 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour
excès de pouvoir la décision N° 142-MF/SGI/PERS/D du 5 février 1989 du Ministre de l'Intérieur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur B Aa Ac sollicite l'annulation de la décision N° 143/SGI/PERS/D du 2 mai 1989 du Ministre de
l'Intérieur l'ayant placé en position d'absence irrégulière sans solde ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de trancher valablement le litige opposant le sieur B Aa Ac au Ministre de
l'Intérieur ; qu'il convient, avant dire droit, d'ordonner une descente sur les lieux aux fins de collecter des renseignements complémentaires ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné à M. A Ab, conseiller-Rapporteur de se rendre à Tuléar en vue de procéder aux enquêtes sur le
différent susvisé.
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Président du Comité Exécutif du Faritany de Tuléar, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Tuléar et au
requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/89-ADM
Date de la décision : 09/05/1990

Parties
Demandeurs : BELAZA Pascal François
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-05-09;41.89.adm ?
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