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09/05/1990 | MADAGASCAR | N°133/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 mai 1990, 133/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

… … … … …, ayant pour conseil Maître
Noro-Tiana RAMANANKORAISINA, 7 rue Emile Rajohons...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, … … … … …, ayant pour conseil Maître
Noro-Tiana RAMANANKORAISINA, 7 rue Emile Rajohonson, Antsahavola, Antananarivo, la dite requête est enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 2 décembre 1985 sous le N° 133/85-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ramener sa base d'imposition
pour l'année 1983 au chiffre réel de 19.135.993 F ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ab Aa conteste la réintégration des charges de 14.225.319 F ayant pour conséquence de porter son
bénéfice imposable de 19.135.993 F à 33.360.312 F et de fixer ainsi qu'à 16.670.000 F le montant de son imposition complémentaire ;
Sur la recevabilité
Considérant que l'Administration fiscale soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'enregistré au greffe le 2 décembre 1985, elle
serait tardive en tant que dirigée contre une décision notifiée le 24 octobre 1985 ;
Considérant que l'article 01.14.11 du Code Général des Impôts dispose que " lorsque la décision rendue ¿ ne donne pas satisfactionµ au
requérant, celui-ci à la faculté dans le délai d'un mos à partir du jour où il reçu notification de cette décision, de porter le litige devant
la chambre administrative " ;
Considérant cependant que l'Administration n'a pas pu apporter la preuve formelle de l'accomplissement de la formalité de notification ; que
c'est donc à tort que l'exception d'irrecevabilité a été soulevée ;
Sur le fond
Considérant que l'Administration fiscale a réintégré la somme de 16.189.541 F correspondant à des dépenses non professionnelles et afférentes à
un immeuble non inscrit au bilan d'une part et d'autre part à des dépenses personnelles, se répartissent ainsi qu'il suit ; dépenses concernant
l'immeuble à Ivato : 12.987.500 F ; achats de meubles ches Meubles Charles : 1.130.434 F ; factures Anglesio : 1.871.607 F ; dépenses
personnelles : 200.000 F ; que cependant ces dépenses ont été comptabilisées, TUT incluse, et que le montant des TUT acquittées s'élève à
1.964.222 F ; qu'ainsi le montant hors TUT à réintégrer est bel et bien de 16.189.541 - 1.964.222 F = 14.225.319 F ; que dès lors le sieur BRAI
n'est pas fondé à critiquer la réintégration ainsi opérée ; que par ailleurs, sur l'imposition titre 1 984/83, le requérant a bénéficié d'un
dégrèvement pour la somme pour la somme de 7.102.900 F par décision N° 211/D CD/CX du 24 octobre 1985 ; qu'en conséquence ; la requête devient
sans objet et qu'il n'y a non lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Ab Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget (Sce Central de la Fiscalité des
Entreprises et des Personnes Physiques) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 133/85-ADM
Date de la décision : 09/05/1990

Parties
Demandeurs : BRAI François Fidèle
Défendeurs : SERVICE CENTRAL DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-05-09;133.85.adm ?
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