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02/05/1990 | MADAGASCAR | N°75/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 1990, 75/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 10 mai

1986 sous le N° 75/86-Adm, présentée par le sieur A Aa, lot II D 47
Ab et tendant à ce...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 10 mai 1986 sous le N° 75/86-Adm, présentée par le sieur A Aa, lot II D 47
Ab et tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui accorder la décharge de 7.401.820 F sur l'impôt sur les revenus non salariaux au titre de
l'année 1982/81 figurant à l'article 47 du rôle 1.01.21.82.08 mis en recouvrement le 24 avril 1985 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa sollicite le décharge de la somme de 7.401.820 Fmg relative à l'impôt sur les revenus non
salariaux au titre de l'année 1982/81 figurant à l'article 47 du rôle N° 101.21.82.08 mis en recouvrement le 24 avril 1985 ;
Considérant qu'après le décès du requérant, les héritiers ne sont pas se manifestés : notamment ils n'ont pas produit le mémoire en réplique
réclamé par les correspondance N° 372 et 655/CS/CA/G des 7 avril 1987 et 5 juin 1987 ; qu'il en résulte que les héritiers du de cujus sont
réputes s'être désistés ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, Chargé des Finances et de l'Economie et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/86-ADM
Date de la décision : 02/05/1990

Parties
Demandeurs : RANDRIANARIVONY Toussaint
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-05-02;75.86.adm ?
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