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25/04/1990 | MADAGASCAR | N°15/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 avril 1990, 15/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C B, ex-

caporal du RESEP, Chez M. A Bel Aa, adjoint administratif à la CIREZEB,
Tuléar II 602, ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C B, ex-caporal du RESEP, Chez M. A Bel Aa, adjoint administratif à la CIREZEB,
Tuléar II 602, ladite requête est enregistrée au greffe le 16 février 1988 sous le N° 15/88 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le
RESEP à lui payer la somme de 1.768.950 F et à obtenir le remboursement des retenues pour pension .
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur C B ex-caporal du Régiment de Sécurité Présidentielle sollicite la condamnation de l'Etat au paiement en
sa faveur de la somme de 1.768.950 F et le remboursement à son profit des retenues pour pension ;
Considérant que l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête au motif que les demandes préalables du requérant sont imprécises,
laconiques et ne comportent pas les sommes à réclamer ;
Considérant que les trois lettres en date du 12 février 1988, adressées par le sieur C B au Chef de l'Etat Major du Régiment de
Sécurité Présidentielle en guise de mémoires préalables ne sont pas suffisamment explicites et précises en ce qu'elles ne mentionnent ni le
montant de ses prétentions ni le fondement juridique qu'il assigne à sa demande ; que dans ces conditions, la requête du sieur C
B doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur C B est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Défense, le
Directeur de la Législation et du Contentieux Présidentielle, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/88-ADM
Date de la décision : 25/04/1990

Parties
Demandeurs : HONALY SAMBANDAHY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-04-25;15.88.adm ?
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