La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | MADAGASCAR | N°11/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 avril 1990, 11/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche demeurant Bloc I, Appartement 3
des...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche demeurant Bloc I, Appartement 3
des 67 Ha Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 novembre 1988 sous le N°
111/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'Arrêté N° 4508/88 MRSTD du 25 août 1988 portant acceptation
de sa démission.
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ab Aa, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche sollicite l'annulation de l'arrêté N° 4508
MRSTD du 25 août 1988 par lequel le Ministre de la Recherche Ac et Technologique pour le développement accepte sa démission de son
emploi ;
Considérant que par arrêté N° 3383/86 MRSTD du 5 août 1986 le requérant fut recruté sur titre dans le corps des Assistants d'Enseignement
Supérieur et de Recherche ; que par le même acte il reçut affectation au Centre National de Recherches Pharmaceutiques ; que le 18 février
1988, pour des raisons de malaises et dissensions au sein dudit centre, il demanda à quitter son poste de travail ; que par l'acte litigieux,
le Ministre employeur a donné suite à sa demande en acceptant sa démission totale de la Fonction Publique ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier notamment des diverses explications écrites adressées à l'Administration
par le requérant antérieurement à l'acte attaqué, que le sieur A Ab Aa n'avait nullement manifesté la moindre intention de
quitter la Fonction Publique Malagasy ; qu'il avait clairement demandé à servir à un poste autre que le Centre National de Recherches
Pharmaceutiques ; qu'en interprétant excessivement à tort la demande du requérant, l'acte litigieux encourt l'annulation pour excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : L'arrêté N° 4508/88 MRSTD du 25 août 1988 est annulé.
Article 2 : L'Etat supportera les dépens.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Recherche Scientifiques et Technologiques pour le
Développement, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Ministre des Finances et du Budget
et à l'intéressé.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/88-ADM
Date de la décision : 25/04/1990

Parties
Demandeurs : RAKOTOAMBOA Jean Louis
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-04-25;11.88.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award