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18/04/1990 | MADAGASCAR | N°14/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 avril 1990, 14/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ac Ad

, lot IVS 25 Antanimena, ladite requête est enregistrée au greffe la Chambre
Administra...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ac Ad, lot IVS 25 Antanimena, ladite requête est enregistrée au greffe la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le N° 14/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions N° 503 et 1 428 des 18
avril 1983 et 8 novembre 1983 portant révocation de son emploi et maintien de cette sanction avec suppression des droits éventuellement acquis
à pension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur Aa Ac Ad sollicite n'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 503 (1983) du 18 avril 1983 du
Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ab portant révocation de son emploi avec suppression des droits éventuellement
acquis à pension et le déclarant à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique, pour usage de faux et faux en écriture, soustraction
frauduleuse des tickets de permis de circulation gratuit, vente à son profit de quelques tickets de permis falsifiés alors qu'il assurait les
fonctions de chef de section " C " à la division du personnel et le décision N° 1 428 (1983) du 8 novembre 1983 de cette même autorité
maintenant la décision N° 508 (1983) susvisée portant sa révocation avec suppression des droits à pension de retraite éventuelle ;
Sur la compétence :
Considérant que le défendeur soulève l'exception d'incompétence de la Chambre Administrative fondée sur la nature juridique du Réseau National
des Chemins de Fer Ab et sur l'arrêt N° 51 du 16 mars 1989 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel laquelle admet la compétence
judiciaire pour tout litige opposant le Réseau National des Chemins de Fer Ab à son personnel ;
Considérant que s'il est indéniable que le Réseau National des Chemins de Fer Ab reste soumis au droit commun des sociétés, c'est-à-dire
au droit privé, il n'en reste pas moins vrai que le statut du personnel permanent de cet organisme gérant un service public s'inspire largement
de celui de la Fonction Publique ; que dès lors, la cour de céans est compétence pour connaître du litige opposant le Réseau National des
Chemins de Fer Ab au sieur Aa Ac Ad, un ex-agent permanent.
Sur le fond
Considérant que le Réseau National des Chemins de Fer Ab a attrait le sieur Aa Ac Ad devant le Tribunal Spécial Economique
d'Antananarivo pour les mêmes faits que ceux ayant entraîne sa révocation ; que le Réseau National des Chemins de Fer Ab non satisfait
des décisions rendues par cette juridiction avait saisi à trois reprises le Formation de contrôle ; que cependant en cours du 3ème pourvoi, en
cassation, le Réseau National des Chemins de Fer Ab, par lettre en date du 26 février 1988 s'est désisté de son pouvoir ; que par l'arrêt
N° 366 du 8 juillet 1988, la Deuxième Chambre Pénale de la Formation de Contrôle a donné acte au demandeur du désistement de son pourvoi ;
Qu'il en résulte que le Réseau National des Chemins de Fer Ab a renoncé à poursuivre le requérant sur les faits précités, que dès lors la
sanction administrative prise sur la base des mêmes griefs n'a plus de raison d'être ;
Qu'au surplus la juridiction pénale seule a compétence pour déclarer l'incapacité à exercer aucune fonction publique suite à une condamnation
pénale, c'est donc à tort que le Directeur Général du Réseau à assorti sa décision de ladite incapacité ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il s'ensuit que c'est à bon droit que le réclamant a contesté l'illégalité des décision attaquées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître du litige opposant le sieur Aa Ac Ad au
Réseau National des Chemins de Fer Ab.b.
Article 2 : Les décisions N° 503 (1983) du 18 avril 1983 et N° 1 428 (1983) du 8 novembre 1983 du Directeur Général du Réseau National des
Chemins de Fer Ab sont annulées.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Réseau National des Chemins de Fer Ab ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général de la Société d'Etat " Réseau National des Chemins de Fer Ab et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/84-ADM
Date de la décision : 18/04/1990

Parties
Demandeurs : GEORGES Hugues Paul
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-04-18;14.84.adm ?
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