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11/04/1990 | MADAGASCAR | N°68/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 avril 1990, 68/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab,

Comptable du Trésor, ayant pour Conseil Me Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Avocat à
la Co...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Comptable du Trésor, ayant pour Conseil Me Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Avocat à
la Cour, 33, Avenue Andriba-Mahamasina-Antananarivo, en l'étude duquel il élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 28 juillet 1989 sous le N° 68/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N°
1298/87-MPFE/SG/DGD-1-S$3-3234 en date du 16 mars 1987 du Ministre auprès de la Présence de la République chargé des Finances et de l'Economie
le mettant en débet de la somme de 5.690.000 Fmg ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite l'annulation de l'arrêté N° 1298/87-MPFE/SG-DGD-1-S$3-3234 en date du 16 mars 1987
de Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie le déclarant en débet de la somme de 5.690.000 Fmg ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
Mais considérant qu'en matière de plein contentieux une réponse expresse de l'Administration peut rouvrir les délais du recours, dans la limite
de la déchéance quadriennale ; qu'en l'occurrence, la demande d'annulation formulée par le requérant auprès de l'Administration a reçu une
réponse négative expresse en date du 18 ,juillet 1989 ; qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe de l Chambre Administrative le 28 juillet
1989 est recevable ;
SUR LE FOND :
Considérant que la somme de 5.690.000 Fmg dont le requérant est déclaré redevable envers l'Etat représente un déficit constaté dans sa caisse
alors qu'il était affecté aux fonctions de caissier à la Trésorerie Principale de Maintirano ;
Qu'au soutien de sa requête, le sieur A Aa Ab se prévaut du fait que traduit devant le Tribunal Spécial Economique de
Mahajanga, il a été relaxé au bénéfice du doute par le jugement N° 345-C en date du 24 octobre 1988 ; que, par ailleurs, aucune responsabilité
ne peut être retenue à son encontre quant aux faits qui ont entraîne la perte de la somme de 5.690.000 Fmg, perte due à un vol commis par des
inconnus ;
Considérant, d'une part, que le fait d'avoir été relaxé au bénéfice du doute, au pénal, ne lie pas nécessairement l'Administration dans
l'exercice de son autorité disciplinaire ;
Que d'autre part, l'article 2 du décret N° 61.469 en date du 14 août 1961 relatif à la responsabilité des comptables publics, stipule : " la
responsabilité du comptable ou de l'agent intermédiaire est mise en jeu quelle que soit la forme sous laquelle s'est manifestée la perte des
fonds et quel qu'en soit l'auteur, dès lors seulement qu'il s'agit de fonds ou d'opération dont il avait régulièrement la responsabilité " ;
qu'il s'ensuit que la responsabilité du requérant ne saurait être déchargée dans cette affaire ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : la requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/89-ADM
Date de la décision : 11/04/1990

Parties
Demandeurs : ZAFIARISON Jean Jacques
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-04-11;68.89.adm ?
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