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11/04/1990 | MADAGASCAR | N°67/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 avril 1990, 67/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 26 juil

let 1989 ; présentée par le sieur A Aa ex-gendarme, ayant par la suite pour
Conseils M...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 26 juillet 1989 ; présentée par le sieur A Aa ex-gendarme, ayant par la suite pour
Conseils Mes Simonette et Ignace RAKOTONDRAMANITRA, Avocat, et demandant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision
N° 104 en date du 15 mars 1989 à lui notifiée le 6 juillet 1989 du Président de la République portant rejet de sa demande d'admission dans le
corps des sous-officiers de carrière de la Zandarimariam-pirenena ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa, ex-gendarme, demande à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 104
en date du 15 mars 1989 du Ministre de la Défense ayant rejeté sa demande d'admission dans le corps des Sous-officiers de carrière de la
Zandarimariam-pirenena ;
Qu'il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ont été déjà sanctionnés par un arrêt de rigueur de 45 jours ;que la décision
présentement attaquée constitue une deuxième sanction pour les mêmes faits ; qu'ainsi il y a eu violation du principe " non bis in idem " ;
qu'en outre la sanction infligée est non proportionnelle à la faute commise ;
Considérant cependant qu'en vertu de la loi N° 69-007 du 22 juillet 1969 portant statutdes sous-officiers de carrière des Forces armées et de
l'instruction N° 7250/EMP/CDEF/1 du 4 septembre 1970 concernant l'admission des sous-officiers de la Zandarimariam-pirenena à servir comme
sous-officiers de carrière, ressort du pouvoir discrétionnaire de l'Administration sur examen du dossier des intéressés ; que le rejet de la
demande du requérant ne saurait donc être considéré comme une sanction ; que le moyen sus-allégué ne peut donc être retenu ni, par conséquent,
celui relatif à la proportionnalité de la sanction à la faute commise ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/89-ADM
Date de la décision : 11/04/1990

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIZAKA Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-04-11;67.89.adm ?
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