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11/04/1990 | MADAGASCAR | N°24/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 avril 1990, 24/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le requête présentée par le JIRAMA, ayant

pour conseils Mes Félicien et Justin RADILOFE, Avocats, 5 Ab Ac Aa, la dite
requête est...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le requête présentée par le JIRAMA, ayant pour conseils Mes Félicien et Justin RADILOFE, Avocats, 5 Ab Ac Aa, la dite
requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 mars 1988 sous le N° 21/88-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Hôpital de Fenoarivo à lui payer la somme de 123.757 Fmg représentant une facture impayée ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le JIRAMA sollicite, la condamnation de l'Hôpital de Fanoarivo à lui payer la somme de 123.757 Fmg représentant une facture en
souffrance ;
Que la dite facture provient de la remise en état par le JIRAMA de son matériel endommagé par l'abattage d'un arbre opéré par les employés de
l'Hôpital ;
Considérant que cette facture n'a pas été établie dans le cadre d'un contrat de droit public conclu entre la Société requérante et l'Hôpital ;
qu'il s'en suit que la juridiction de céans n'est pas compétente pour connaître du présent litige ;
PAR CES MOTIFS ,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de la JIRAMA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétent ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Gestionnaire de l'Hôpital de Fenoarivo et à la
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/88-ADM
Date de la décision : 11/04/1990

Parties
Demandeurs : JIRAMA
Défendeurs : HOPITAL FENOARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-04-11;24.88.adm ?
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