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28/03/1990 | MADAGASCAR | N°58/89-ADM;59/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mars 1990, 58/89-ADM et 59/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur B Ab

Aa et les époux B Ab Aa et A Ac Ak,
tous deux ex-Professeurs Licenciés demeurant au lot...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur B Ab Aa et les époux B Ab Aa et A Ac Ak,
tous deux ex-Professeurs Licenciés demeurant au lot III K 46 Ter Ae Ag, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juillet 1989 sous les N° s 58 et 59/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour
excès de pouvoir l'arrêté N° 5014/83-FOP/AD du 18 novembre 1983 du Ministre chargé de la Fonction Publique ayant révoqué le sieur B
de son emploi sans suspension des droits à pension et la décision N° 349-MINISEB du 30 mars 1983 du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base les plaçant dans la position d'absence sans solde et ordonner le paiement de leur solde du 3 novembre 1981 au 18 novembre
1983 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que les épouxµ B Ab Aa et A Ac Ak ; Ai Af, ont été affectés en
février 1980 au Lycée d'Ambositra ;
Qu'ayant été victimes de man¿uvres frauduleuses et abusives de la part du Proviseur, ils se seraient vus obliger de demander une affectation ou
une mise en disponibilité sans solde durant les vacances pascales de 1981 ;
Que lors des grandes vacances de 1981, ils se sont présentés devant le Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base afin de
s'enquérir de l'issue de leur demande ; que c'est ainsi que le Directeur de l'Enseignement Aj leur a fait part d'une éventuelle
affectation à Al alors que quelque temps après, les intéressés se sont vus notifier de la décision N° 184-FOP/AD du 21 décembre 1982 les
traduisant devant le Conseil de discipline de leur corps pour le 10 juin 1983, ledit Conseil n'ayant pu se tenir que le 15 suivant ;
Qu'entre-temps, suivant décision N° 349-MINISEB du 30 mars 1983 les époux B furent placés en position d'absence sans solde pour
compter du 3 novembre 1981 ;
Que consécutivement à celle-ci, ils furent révoqués de leur emploi sans suspension des droits acquis à pension par arrêtés N° s 5013 et
5014-FOP/AD du 18 novembre 1983 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; Considérant que par requêtes distinctes
enregistrées le 20 juillet 1989, les intéressés demandent l'annulation et de la décision N° 349-MINESEB du 30 mars 1983 les ayant mis en
position d'absence sans solde du 30 novembre 1981 au 18 novembre 1983 et de l'arrêté N° 5014-FOP/AD du 18 novembre 1983 par lequel le sieur
B Ab Aa a été révoqué de son emploi ;
Sur la jonction :
Considérant que les présentes requêtes ont un lien de connexité, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que les requérants soutiennent n'avoir eu connaissance et délivrance des actes qui leur font grief que le 13 juin 1989 tandis que
le représentant de l'Etat Ad fait valoir l'irrecevabilité des présentes requêtes tirée de la forclusion en application de la théorie de
la connaissance acquise ;
Considérant cependant qu'il résulte des débats à l'audience publique que les demandeurs n'ont pas ignorés la suspension de leur solde à partir
de mars 1983 et qu'ils n'ont rien entrepris pour la voir rétablie ; que la non notification des arrêtés de révocation n'a pu se faire étant
donné qu'ils n'étaient pas présents à leur poste à Ah alors le Conseil de discipline leur a fait part de la décision de révocation à la
suite de la non ratification par le Ministre de la Fonction Publique de la proposition de sanction d'exclusion temporaire prononcée par ledit
Conseil ;
Qu'ainsi en vertu de la théorie de la connaissance acquise, les requérants se trouvent être forclos dans leur action ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Les requêtes N° 58 et 59/89-ADM sont jointes.
Article 2 : Elles sont rejetées.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base ; le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; le Ministre des Finances et du Budget ; le Directeur de la Législation et
du Contentieux et aux requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/89-ADM;59/89-ADM
Date de la décision : 28/03/1990

Parties
Demandeurs : EPOUX RAMAHERISON Jean Pascal
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-03-28;58.89.adm ?
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