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28/03/1990 | MADAGASCAR | N°22/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mars 1990, 22/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ; Vu la requête présentée par le sieur B Ae, ex-Ag

ent de Police domicilié au lot 1897Bis Cité
des 67 Hectares Nord-Est-Antananarivo ;
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Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ; Vu la requête présentée par le sieur B Ae, ex-Agent de Police domicilié au lot 1897Bis Cité
des 67 Hectares Nord-Est-Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 mars 1989 sous le N° 22/89-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 1085/89 du 23 février 1989 du Ministre de l'Intérieur l'ayant révoqué de son emploi
sans perte de droit acquis à pension pour abandon de poste caractérisé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant qu'en service à la Police urbaine de Mahajanga, le sieur B Ae Agent de Police de 2ème échelon a été constaté absent de
son poste du 2 janvier au 8 mars 1988 ;
Que, de ce fait, il a été placé en position d'absence sans solde pour compter du 2 janvier 1988 et traduit devant le Conseil de discipline de
son corps suivant décision N° 0033-DGPN/CODIS/88 du 19 juillet 1988 pour abandon de poste caractérisé ; Que par arrêté N° 1085/89 du 23 février
1989 du Ministre de l'Intérieur, l'intéressé fut révoqué de son emploi sans perte de droit acquis à pension ; Considérant que le sieur
B demande l'annulation dudit arrêté en soutenant que l'Administration avait commis un excès de pouvoir en méconnaissant le principe
selon lequel les maladies dites " Ac ou Njarihintsy " ne peuvent pas être guéries dans les hôpitaux mais relèvent de la compétence
exclusive des guérisseurs et des Ab ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et d'une pièce du dossier que le requérant a suivi un traitement à Antsohihy du 3 janvier au 14
février 1988 auprès du sieur A Aa Ad agréé ;
Que cependant le traitement d'une maladie par la médecine traditionnelle ou auprès des guérisseurs ne peut constituer valablement un motif
sérieux pour un fonctionnaire de quitter son poste de travail sans autorisation préalable du supérieur hiérarchique ni en l'absence d'un titre
régulier de congé ou de permission d'absence ; que seule une formation sanitaire réglementaire et officielle peut octroyer à un agent public un
repos de maladie ou un congé de convalescence à la suite d'une hospitalisation ; que l'attestation produite n'est pas valable dans la mesure où
elle avait été délivrée par une autorité médicale non reconnue au regard de l'article 12 de la loi N° 79-014 du 16 juillet 1979 portant statut
de la Fonction Publique ;
Qu'à supposer même que le recours à la médecine traditionnelle et le concours des Guérisseurs et Ab pour le traitement de certaines maladies
comme d'Ambalavelona soit reconnus par les pouvoirs publics comme légaux, il n'en demeure pas moins que l'absence du réclamant de son poste de
travail du 16 février au 8 mars 1988 n'est pas du tout justifiée ;
Qu'au demeurant, il est constant que, l'intéressé est un élément indiscipliné et avait déjà fait l'objet de maints rappels à l'ordre ainsi que
de nombreuses punitions ;
Considérant que, dans ces conditions, l'arrêté de révocation et fondé et la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ae est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/89-ADM
Date de la décision : 28/03/1990

Parties
Demandeurs : RAVELOMASY Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-03-28;22.89.adm ?
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