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24/01/1990 | MADAGASCAR | N°67/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 janvier 1990, 67/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Aa

en service à l'Ecole d'Education de Base d'Antsahavaribe, Firaisana
d'Ampanefena, Fivon...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Aa en service à l'Ecole d'Education de Base d'Antsahavaribe, Firaisana
d'Ampanefena, Fivondronana de Vohémar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 août 1988
sous le N° 64/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la note de service N° 87/1869/CIRESEB/PERS/AFF en
date du 24 novembre 1987 du Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base et du Centre Académique Provincial
l'ayant affecté à l'EEB d'Ambodisaina Ampanefena condamner le Chef de la Circonscription de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base
de Ab A Ac pour abus de pouvoir et incompétence, à la restitution immédiate de ses bons de caisse et à lui verser la somme de
1.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier encourus par sa personne et sa famille ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur B Ad, Aa de 2ème classe 3ème échelon demande :
1-l'annulation de la note de service N° 87/1869/CIRESEB/PERS/AFF du 24 novembre 1987 du Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base et du Centre Académique Provincial d'Antsiranana l'ayant affecté à l'Ecole d'éducation de base d'Ambodisaina Ampanefena ;
2-la condamnation du Chef de la Circonscription de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base de Ab A Ac pour abus de
pouvoir et incompétence, à la restitution immédiate de ses bons de caisse et au paiement de la somme de 1.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier encourus par sa personne et sa famille ;
Sur la demande en dédommagement :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative et incompétente pour connaître de la
condamnation du sieur TOTO Yvon pour abus de pouvoir et incompétence professionnelle, au paiement de la somme de 1.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts et à la restitution immédiate des bons de caisse du requérant retenues à tort car celui-ci ;
Sur la demande en annulation :
Considérant qu'au soutien de sa requête, le sieur RAZAFINDRAKOTO fait valoir que son affectation est illégale compte tenu des agissements
fautifs du Chef CIRESEB à son égard ;
Considérant que ladite requête a été communiquée au Directeur de la Législation et du Contentieux le 20 septembre 1988 pour que ce dernier
présente son mémoire en défense dans un délai de 45 jours ; qu'il lui a été rappelé par lettres des 12 décembre 1988 et 17 février 1989 ; qu'un
délai supplémentaire de 3 mois a été accordé au défendeur mais que rien n'a été fait jusqu'à présent malgré la mise en demeure du 11 juillet
1989 ;
Qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960, la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé
aux faits reprochés ;
Qu'il s'ensuit que la décision d'affectation présentement querellée encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La note de service N° 87/CIRESEB/PERS/AFF du 24 novembre 1987 du DPESEB d'Antsiranana est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les dépense sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base d'Antsiranana et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/88-ADM
Date de la décision : 24/01/1990

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAKOTO Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-01-24;67.88.adm ?
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