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17/01/1990 | MADAGASCAR | N°9/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 1990, 9/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 janv

ier 1989 présentée par le sieur A Aa, domicilié à Anjomakely lot 225, employé à la
Soc...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 janvier 1989 présentée par le sieur A Aa, domicilié à Anjomakely lot 225, employé à la
Société HAZOVATO et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 20.000.000 Fmg pour préjudice subi à
la suite du décès de son fils A Ad tué par un balle perdue des éléments du détachement R.M.1 d'Analakely qui faisaient un
exercice de tir dans la localité d'Antsahasoa (PAGODE) à Ab ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que l'enfant A Ad blessé le 1 avril 1988 par une balle perdue des éléments du détachement R.M.1 d'Analakely qui
faisaient un exercice de tir à Ae BAb) est décédé le lendemain à l'hôpital où il a été évacué ;
Considérant que son père A Aa, alléguant une négligence fautive grave de la part de l'Administration qui n'a jamais voulu
transférer ailleurs le champ de tir malgré les nombreuses motions des riverains, demande réparation à l'Etat Malagasy du préjudice qu'il estime
avoir subi du fait de ce décès ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit hors du périmètre du champ de tir ; que la victime a été mortellement
blessée dans la cour de la maison familiale ;
Considérant que la présence du champ de tir dans les environs immédiats des maisons d'habitation constitue pour la population riveraine un
risque anormal grave et un danger d'insécurité permanente de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en outre, qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime qui se trouvait dans sa propriété ;
Qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat Malagasy ne peut que rester pleine et entière ; Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que le décès de son fils a causé au requérant un préjudice certain ; qu'ainsi il en sera fait une juste appréciation en lui
allouant, toutes causes confondues une indemnité de cinq millions (5.000.000) de Fmg ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : C Ac est condamné à payer au sieur A Aa la somme de cinq millions (5.000.000) de Fmg ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/89-ADM
Date de la décision : 17/01/1990

Parties
Demandeurs : RAMBELOSON Josoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-01-17;9.89.adm ?
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