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17/01/1990 | MADAGASCAR | N°38/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 1990, 38/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance formulée

par le sieur A Aa Ad, Percepteur des Finances principal, 1 échelon,
domicilié à Bekil...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance formulée par le sieur A Aa Ad, Percepteur des Finances principal, 1 échelon,
domicilié à Bekily-607, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 39/89-Adm, du 22
mai 1989 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 3553/83-FOP/AD en date du 1 août 1983 du Ministre de la Fonction Publique
du Travail et des Lois Sociales ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que, par requête enregistrée le 22 mai 1989, le sieur A Aa Ad sollicite de la Cour l'annulation de l'arrêté
N° 3553/83/AD du 1 août 1983 " le suspendant de ses fonctions en prévision d'une mesure disciplinaire " ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'après avoir fait appel du jugement le condamnant à 7 ans d'emprisonnement,
il a pu bénéficier d'une mise en liberté provisoire le 18 juillet 1984, que jusqu'à ce jour, il n'a pas été repris en service et en solde au
égard aux dispositions de l'article 40 de la loi N° 79-014 du 14 juillet 1979 ;
Que, par ailleurs, la décision rendue par la Cour de céans dans l'affaire B Ac Ab devrait être appliquée dans le cas de
l'espèce ;
Considérant, toutefois, que la suspension est un acte préparatoire à toue mesure disciplinaire et tendant à faire écarter provisoirement un
fonctionnaire de la Fonction Publique et par suite, insusceptible de recours contentieux comme ne pouvant pas elle-même faire grief ; que par
conséquent la requête sus-citée ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Aa Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/89-ADM
Date de la décision : 17/01/1990

Parties
Demandeurs : ANDRIAMASIARISON Simon Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-01-17;38.89.adm ?
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