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17/01/1990 | MADAGASCAR | N°107/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 1990, 107/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ch

ef de Chantier Camion Voiture à la SEPT Toamasina ayant pour conseils Maîtres
RANDRANTO...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chef de Chantier Camion Voiture à la SEPT Toamasina ayant pour conseils Maîtres
RANDRANTO-RAZAFINDRAINIBE Avocats à la Cour, 20 rue Ac Ab Ab en l'étude desquels domicile est élu, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 novembre 1988 sous le N° 107/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la décision N° 03744SEPT/DPERS/1119/88 du 6 août 1988 par laquelle le Directeur Général de la SEPT a refusé la réintégration du
requérant et annuler en conséquence la décision N° 371 SEPT/DPERS/88 du 10 mai 1988 portant sa révocation, ordonner le rappel de l'intégralité
de son traitement avec tous ses accessoires à compter du mois de Décembre 1987 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa, révoqué de ses fonctions pour compter du 8 décembre 1987 par décision N° 371 en date du 10
mai 1988, demande l'annulation de la lettre du 6 août 1988 par laquelle le Directeur Général de la SEPT refuse et sa réintégration et le rappel
de sa solde ;
Considérant qu'en premier lieu le requérant invoque l'incompétence du Directeur Général de la SEPT pour prendre la décision de révocation
compte tenu de son appartenance à la catégorie B prévue par le Statut des agents de la SEPT ; que seul le Ministre de l'Equipement et de
Communication serait compétent pour prononcer la sanction de révocation ;
Considérant cependant que le décret N° 85.282 portant refonte des dispositions du statut de la SEPT a dévolu au Directeur Général l'autorité
sur tout le personnel, que la combinaison des articles 25 et 51 dudit décret attribue à ce dernier le pouvoir disciplinaire sur tout le
personnel sans distinction de catégorie ; que, par conséquent, le premier moyen est inopérant ;
Considérant qu'en second lieu, le requérant invoque une violation du décret N° 63.258 du 10 mai 1963 portant statut de la SEPT en ce que la
décision litigieuse a été prise en vertu de la loi N° 79.014 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant que le décret susvisé prévoit expressément l'application du statut général des fonctionnaires pour les cas non prévus par ses
dispositions ; que la condamnation avec sursis constitue un cas non prévu par le statut particulier de la SEPT ; qu'en visant le statut général
des fonctionnaires, le Directeur Général de la SEPT n'a fait qu'une juste application des dispositions du Statut particulier ;
Considérant qu'en outre le requérant soutient qu'il y a violation du droit de la défense, le conseil de discipline n'ayant pas été réuni ;
Considérant que, de ce qui précède, et par application de l'article 42 alinéa 1 du Statut Général des fonctionnaires, le requérant condamné
avec sursis pouvait être révoqué sans qu'il soit besoin de consulter le conseil de discipline ;
Considérant que, par ailleurs, le requérant soutient qu'il y a violation de la procédure disciplinaire dans la mesure où il a été suspendu plus
de quatre mois et ce seulement après sa condamnation ;
Considérant que le mesure du suspension, ayant pour objet d'écarter temporairement un agent dans l'attente de la détermination de la sanction
qui va être prise à son encontre, peut être prise aussi bien avant qu'après sa condamnation pénale que le délai de quatre mois prévu pour
prendre la décision définitive sur son cas ne saurait être un délai impératif ;
Considérant enfin que le requérant soutient que la décision N° 371 du 10 mai 1988 agit rétroactivement car ses effets remontent au 8 décembre
1987, date de la suspension ; Considérant que le statut particulier de la SEPT prévoit en son article 64 alinéa 8 qu'en cas de suspension
suivie de révocation, la peine prend effet pour compter de la suspension de fonction ; que lesdites dispositions réglementaires demeurées
incontestées s'appliquent pleinement au requérant ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les différents moyens avancés par le requérant ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Le recours susvisé du sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Ministre
des Finances et du Budget, le Directeur Général de la Société d'Exploitation du Port de Tamatave et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/88-ADM
Date de la décision : 17/01/1990

Parties
Demandeurs : RANDRIMANANTENA Bernard
Défendeurs : ETAT MALAGASY (SEPT)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-01-17;107.88.adm ?
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