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24/10/1989 | MADAGASCAR | N°127

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 24 octobre 1989, 127


Texte (pseudonymisé)
APPRECIATION CARACTERE DE LA FAUTE GRAVE OU LOURDE PAR LA CS

24 Octobre 1989
AR/25/10
Arrêt n°127
Dossier n° 92/88-CS
Société Malgache de Transports Maritimes (S.M.T.M)

c/

A Ab

C DEMOCRATIQUE MALAGASY
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY


LA COUR SUPREME, Formation de Contrôle, Chambre Commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire, tenue au palais de justice à Anosy le mardi vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Sur la rapport de Mme le Conseille

r RAHALISON et les conclusions de Madame l'Avocat Général B Colombe ;

Statuant sur le pourvoi de la Société Malgach...

APPRECIATION CARACTERE DE LA FAUTE GRAVE OU LOURDE PAR LA CS

24 Octobre 1989
AR/25/10
Arrêt n°127
Dossier n° 92/88-CS
Société Malgache de Transports Maritimes (S.M.T.M)

c/

A Ab

C DEMOCRATIQUE MALAGASY
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR SUPREME, Formation de Contrôle, Chambre Commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire, tenue au palais de justice à Anosy le mardi vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Sur la rapport de Mme le Conseiller RAHALISON et les conclusions de Madame l'Avocat Général B Colombe ;

Statuant sur le pourvoi de la Société Malgache de Transports Maritime (S.M.T.M), ayant pour conseil Maître ANDRIAMADISON Julien, Avocat, contre un arrêt contradictoire n° 59 du 4 février 1988, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant au sieur A Ab ;

Vu le mémoire déposé par la demanderesse ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, tiré de la violation des articles 5 et 44 de la Loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, portant création de la Cour Suprême, 180 du Code de Procédure Civile, 37 du Code du Travail, dénaturation des faits et des pièces du dossier, contradiction de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel a jugé que le licenciement du sieur A Ab est prononcé sur la base d'une faute seulement grave et doit être assorti de préavis, alors que la faute commise par le sieur A Ab est une faute professionnelle lourde justifiant le licenciement sans préavis ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce :

« Attendu que, bien que les faits imputés à faute reprochée au sieur A Ab soient suffisamment établis, néanmoins, cette faute n'a pas le caractère d'une faute privative de préavis dans la mesure où la qualité de cadre du sieur A Ab d'une part, et le fait que malgré les avertissements infligés ; la Société Malgache de Transports Maritimes (S.M.T.M) ait encore proposé une médaille de travail à l'intéressé, d'autre part, militent en faveur d'une qualification d'une faute seulement grave et non point lourde ; que, dans ces conditions, le licenciement du sieur A Ab prononcé sur la base de cette faute reconnue grave doit être assorti de préavis » ;

Attendu que s'il rentre dans les attributions de la Cour Suprême de contrôler la gravité de la faute, il y a lieu de relever, en l'espèce, et comme souligné à juste titre par la Cour d'Appel, que la faute reprochée à A Ab n'était pas jugée lourde, puisque son propre employeur avait proposé et obtenu pour lui une médaille de travail ;

Attendu que la Cour d'Appel, en l'état de ces énonciations, a donc fait une juste et saine application de la loi, sans que l'on puisse lui reprocher ni dénaturation des faits et pièces du dossier, ni excès de pouvoir ;

Que le moyen non fondé doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : Mme RAJAONAH, Président de la Formation de Contrôle, Président ; Mme RAHALISON, Conseiller Rapporteur ;
MM. RAZAFIMAHATRATRA Aa Ad Ac, RAKOTONIRINA et RAKOTONANDRIANIAINA, Conseillers, tous membres ;
M. RAMBELOSON Edmond, Avocat Général ; Me RASOLONANAHARY Vololoniaina, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 24/10/1989
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1989-10-24;127 ?
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