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14/12/1988 | MADAGASCAR | N°78/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1988, 78/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur RAKOTARI

SOA Jean de Dieu, demeurant à Manjakary lot II D 5 B Antananarivo, ladite requête enregi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur RAKOTARISOA Jean de Dieu, demeurant à Manjakary lot II D 5 B Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 août 1984 sous le N° 78/84 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
conjointement et solidairement l'Etat Malagasy et le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra au paiement de 6.000.000 Fmg, somme à
laquelle s'ajouterait 200.000 Fmg par mois à compter du septembre 1984, en réparation du préjudice par lui subi de fait des bruits occasionnés
à longueur de journée par le fonctionnement des machines appartenant à l'Entreprise E.G.C.installée à proximité de sa propriété sise à
Aa ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par lettre en date du 16 mars 1988, soit postérieurement à l'introduction de son recours, le Sieur RAKOTOARISOA Jean de Dieu
déclare se désister de sa requête au motif qu'il a pu obtenir satisfaction, l'Entreprise Générale de Construction (E.G.C) ayant décidé de
transférer en d'autres lieux ses machines ;
Considérant que le désistement du Sieur RAKOTOARISOA Jean de Dieu est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du Sieur RAKOTOARISOA Jean de Dieu ;
Article 2 : Les dépens sont partagés entre le requérant et la défenderesse E.G.C ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Faritany d'Antananarivo, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, le Ministre des Travaux Publics, le Directeur Général de l'Entreprise Générale de
Construction, et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/84-ADM
Date de la décision : 14/12/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA Jean de Dieu
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY ANTANANARIVO-RENIVOHITRA - ETAT MALAGASY - E.G.C.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-12-14;78.84.adm ?
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