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14/12/1988 | MADAGASCAR | N°13/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1988, 13/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa

de 1ère classe 3ème échelon en service à la Régie Générale de la Af
Ac Ae et domicilié ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa de 1ère classe 3ème échelon en service à la Régie Générale de la Af
Ac Ae et domicilié au logement N° 49 Cité d'Ambodin'Isotry-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 10 février 1988 sous le N° 13/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
la décision N° 869 du 23 novembre 1987 ayant suspendu sa solde pour abandon de poste et ce pour compter du 13 juillet 1987, ordonner le
paiement et le rappel de sa solde suspendue à tort, condamner l'Etat Malagasy à lui octroyer la somme de 12.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de cette suspension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab Ad en service à la Régie Généralede la Af Ac Ae demande l'annulation de la
décision N° 869 du 23 novembre 1987 l'ayant mis en position d'absence sans solde pour compter du 13 juillet 1987 à la suite de son absence au
poste du 13 au 17 juillet 1987, le paiement et le rappel de sa solde, la condamnation de l'Etat Malagasy à lui octroyer la somme de 12.000.000
Fmg à titre de dommages-intérêts et réparation des préjudices matériel et moral subis ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'au soutien de sa demande, l'intéressé fait valoir la violation du décret N° 63.0129 du 27 février 1963, le non respect des
droits de la défense ainsi que le fait qu'il avait travaillé effectivement du 13 au 17 juillet 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret N° 63.129 du 27 février 1963 " Tout agent non présent à son poste et qui ne se trouve en
position ni de congé, ni de permission, ni d'autorisation d'absence, ni à l'hôpital et qui n'a pas obtenu de repos prescrit par l'autorité
médicale agrée, est pendant toute la durée de cette absence, sans préjudice des peines disciplinaires qu'il peut encourir, placé dans la
position d'absence et n'a droit à aucune solde " ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier des débats à l'audience que le Sieur A Ab a été absent de son poste de
travail à la Régie Générale du 13 au 17 juillet 1987 ; qu'il ne se trouve en position ni de congé, ni de permission, ni d'autorisation
d'absence, ni à l'hôpital ;
Que c'est à bon droit que les dispositions de l'article précité ont été appliquées au cas du requérant ;
Considérant que, dans ces conditions, la demande d'annulation n'est pas fondée ;
Sur la demande de paiement et de rappel de solde, et l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 en matière de plein contentieux, le tribunal ne
peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration ;
Considérant que la formalité de la demande préalable n'a été remplie dans le cas de l'espèce et que la lettre du 8 février 1988 adressée au
Ministre des Finances n'est pas susceptible de lier le contentieux ;
Que la présente demande ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et de la
Coopérativisation, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant, le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances
et de l'Economie ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/88-ADM
Date de la décision : 14/12/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRASOA Berthin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-12-14;13.88.adm ?
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