La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | MADAGASCAR | N°109/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1988, 109/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab,

employé d'Administration en service à la Direction des Approvisionnements
Agricoles, l...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab, employé d'Administration en service à la Direction des Approvisionnements
Agricoles, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 décembre 1987 sous le N° 109/87-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 3718/87-FOP/AD du 20 août 1987 le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des
droits éventuellement acquis à pension et le déclarant à jamais incapable d'exercer une fonction publique ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par la lettre en date du 17 août 1988 le Sieur A Aa Ab déclare se désister de sa requête, l'arrêté N°
3718/87-FOP/AD du 20 août 1987 ayant été rapporté ;
Considérant que le désistement du requérant est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requérant susvisée du Sieur A Aa Ab ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 109/87-ADM
Date de la décision : 14/12/1988

Parties
Demandeurs : RATSIMISETA Henri Rolland
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-12-14;109.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award