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30/11/1988 | MADAGASCAR | N°71/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 novembre 1988, 71/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae Ab

demeurant lot III-J 25 C Aa Ac B Ad, ladite requête
enregisytrée au greffe de la Chambr...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae Ab demeurant lot III-J 25 C Aa Ac B Ad, ladite requête
enregisytrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 août 1988 sous le N° 71/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Malagasy à lui verser une somme d'argent qui puisse lui permettre de créer une entreprise (PME-PMI) ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ae Ab sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser une somme d'argent qui puisse lui
permettre de créer une entreprise ;
Considérant qu'en matière de plein contentieux, la Juridiction Administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision
de l'Administration ; qu'à défaut d'une telle portée devant Juridiction doit être déclaré irrecevable ; en vertu de l'article 4 alinéa 2 de
l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant le Tribunal Administratif ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Est irrecevable le recours susvisé du Sieur A Ae Ab ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'interessé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 71/88-ADM
Date de la décision : 30/11/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTO François Julien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-11-30;71.88.adm ?
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