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23/11/1988 | MADAGASCAR | N°69/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 1988, 69/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 26 aoû

t 1988 présentée pour l'Entreprise de l'Est et l'Entreprise FANAVOTANA domiciliées au 25...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 26 août 1988 présentée pour l'Entreprise de l'Est et l'Entreprise FANAVOTANA domiciliées au 25 rue de
Commerce Tamatave et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 31-FIV/TA.EI du 17 août 1988 du Président Du Comité Exécutif de
Toamasina I ordonnant la démolition de l'immeuble sis lot 25 rue de Commerce Tamatave ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, l'Entreprise de l'Etat et l'Entreprise FANAVOTANA, domiciliée … … … … … demande à ce qu'il plaise à la Cour
annuler l'arrêté N° 31-FIV/TAV.I du Président du Comité Exécutif de Toamasina I ordonnant la démolition de l'immeuble sis lot 25 Rue de
Commerce Aa pour irrégularité ;
Considérant, d'une part, qu'invitées à régulariser leur requête non timbrée le 2 septembre 1988, les requérantes n'ont pas obtempéré jusqu'à ce
jour et que, d'autre part, cette même requête ne présente aucun moyen et qu'il est prescrit à l'article 2 de l'ordonnance N° 60-048 fixant la
procédures devant le Tribunal Administratif ;
Qu'il suit de là que la requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée de l'Entreprise de l'Est de l'Entreprise FANAVOTANA est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Faritany de Toamasina, le Présidant du
Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Toamasina I et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/88-ADM
Date de la décision : 23/11/1988

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE DE L'EST ET ENTREPRISE FANAVOTANA
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY TOAMASINA I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-11-23;69.88.adm ?
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