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09/11/1988 | MADAGASCAR | N°3/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 novembre 1988, 3/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac, Ae

des Postes et Aa ; Ab ; Ad, ayant pour
Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac, Ae des Postes et Aa ; Ab ; Ad, ayant pour
Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12
janvier 1988 sous le N° 3/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 3553/87-MPFE/SG/I S$3-3277 en date du 7 août 1987
le mettant en débet pour la somme de 533.250 Fmg ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ac Ae des Postes et Télécommunication à Ab, sollicite l'annulation de l'arrêté N°
3553/78/MPFE/SG/DGD1/S$3.3277 en date du 7 août 1987 le mettant en débet pour la somme de 533.250 Fmg ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite somme représente un déficit de la caisse tenue par le requérant et provenant de la
différence entre un manquant de 888.750 Fmg valeur de 5925 timbres-poste à 150 Fmg et un excédent de 355.000 Fmg, valeur de 5925 timbres-poste
à 60 Fmg ;
Considérant que, selon les déclarations du requérant, cette différence est due à l'insertion du figurines de valeur faciale 60 Fmg dans les
planches de valeur faciale 150 Fmg ; que cette erreur ne lui est pas imputable, lesdites planches lui étant parvenues dans des paquets fermés
sous cellophane ; que, d'ailleurs, ce phénomène n'est pas unique en son genre puisqu'il a été constaté également à Antsiranana à la même époque ;
Considérant que, d'une part, s'il ressort de l'enquête que les paquets de planches mis en cause ont pu parvenir au requérant encore fermés, ce
dernier ne les a cependant pas ouverts pour en faire le décompte mais a signé sans aucune remarque l'accusé de réception H.3 lors de la
réception ; que, ce faisant, il en a accepté la conformité avec les planches décrites par le bulletin H.3 ;
Que, d'autre part, le décret N° 61 469 en date du 14 août 1961 dispose en son article 2 : " La responsabilité du comptable ou de l'agent
intermédiaire est mise en jeu quelle que soit la forme sous laquelle s'est manifestée la perte de fonds et quel qu'en soit l'auteur, dès lors
seulement qu'il s'agit de fonds ou d'opérations dont il avait régulièrement la responsabilité. Il est tenu de solder immédiatement de ses
derniers personnels tout déficit constaté dans sa caisse " ; qu'en tout état de cause, la caisse tenue par le requérant accuse un déficit de
533.250 Fmg ;
Considérant, au surplus, que l'erreur survenue dans l'envoi de timbres-poste au bureau de poste d'Antsiranana à la même période ne correspond
pas à celle découverte par le Sieur A dans son propre envoi ; qu'ainsi la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/88-ADM
Date de la décision : 09/11/1988

Parties
Demandeurs : ANDRIANAVALONA William
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-11-09;3.88.adm ?
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