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02/11/1988 | MADAGASCAR | N°105/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 novembre 1988, 105/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ac, ép

ouse IMBOTY Raymond, magistrat de 3ème grade, domiciliée au 7 Bis, Boulevard
Aa Ab, lesd...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ac, épouse IMBOTY Raymond, magistrat de 3ème grade, domiciliée au 7 Bis, Boulevard
Aa Ab, lesdites requêtes enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 décembre 1987 et le 21 janvier
1988 sous le N° 105/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la délibération N° 17 en date du 22 octobre 1987 de l'Assemblée
Générale de la Cour d'Appel constituée en conseil de discipline qui exclut la requérante de ses fonctions pendant trois ans pour compter au 23
juillet 1987 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame A Ac,épouse IMBOTY Raymond, sollicite l'annulation de la délibération N° 17 en date du 22 octobre
1987 de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel constituée en Conseil de Discipline, délibération l'ayant exclue de ses fonctions pendant trois
ans pour compter du 23 juillet 1987 ;
Considérant que la requérante soulève deux moyens, à savoir
1°) Le non-respect du principe de la séparation des fonctions, le Procureur Général de la Cour d'Appel ayant procédé à sa première enquête et
ayant fait partie également de la formation disciplinaire ;
2°)La violation de l'article 67 de l'ordonnance N° 79-025 du 15 octobre 1979 portant Statut de la magistrature, la délibération ayant un effet
rétroactif ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier disciplinaire que le Procureur Général et le Premier Président de la Cour d'Appel ont, en
effet, effectué une enquête sur les agissements de la requérante, sur instructions de Monsieur le Garde des Scéaux, Ministre de la Justice ;
que cette enquête a fait l'objet d'un rapport N° 038-AJ/CF en date du 20 mars 1987 où les enquêteurs concluaient déjà à une faute
professionnelle certaine de la Dame RATSIMBAZAFIHARISOA Elyse ; qu'en faisant partie ensuite de la Dame A Ac ; qu'en
faisant partie ensuite de la formation disciplinaire, le Procureur Général de la Cour d'Appel devenait en même temps juge et partie dans cette
affaire : ce qui constitue un fait de nature à porter atteinte à l'objectivité de son vote ;
Mais considérant que, dans le cas de l'espèce, la formation disciplinaire comprenait tous les magistrats de la Cour d'Appel ; qu'ainsi, le vote
du seul Procureur Général de la Cour d'Appel n'aurait pu influer dans un sens ou dans un autre sur la décision prise ; qu'il ne s'agit pas, dès
lors, d'un vice substantiel de nature à faire encourir l'annulation à la décision attaquée ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Considérant que l'article 67 de l'ordonnance N° 79-025 en date du 15 octobre 1979 portant statut de la magistrature stipule : " Elle (la
décision du Conseil de Discipline) prend effet du jour de cette notification " ; que la requérante a été notifiée de ladite décision le 26
novembre 1987 ; que la décision attaquée doit donc être annulée en sa partie prenant effet pour compter du 23 juillet 1987 ; qu'elle devra
prendre effet, le 26 novembre 1987, jour de la notification ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La délibération N° 17 en date du 22 octobre 1987 est annulée en tant qu'elle prend effet antérieurement à la date de la
notification à l'intéressée, soit le 26 novembre 1987 ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Madame le Premier Président de
la Cour d'Appel et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/87-ADM
Date de la décision : 02/11/1988

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFIHARISO Elysa épouse IMBOTY Raymond
Défendeurs : ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-11-02;105.87.adm ?
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