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26/10/1988 | MADAGASCAR | N°66/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 octobre 1988, 66/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ad

Ac de Police au 8ème arrondissement, Ab, Antananarivo 101, ladite
requête enregistrée a...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ad Ac de Police au 8ème arrondissement, Ab, Antananarivo 101, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 août 1988 sous N° 66/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour rendre un arrêt interprétatif de l'arrêt N° 1 du 7 janvier 1987 de cette même Cour en ce que ledit arrêt a omis d'indiquer dans ses
dispositifs le sort du deuxièmechef de sa demande qui porte sur la cessation des retenues opérées sur la solde ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ad, Commissaire de Police du 8ème arrondissement, Ab, Antananrivo, demande à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le rendre un arrêt interprétatif de son arrêt N° 1 du 7 janvier 1987 en ce que ledit arrêt a omis d'indiquer
dans ses dispositifs le sort du deuxième chef de demande qui consistait à faire cesser les retenues opérées sur sa solde ;
Considérant que l'ordonnance N° 60-048 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ne prévoit dans aucune de ses
dispositions la possibilité pour la Chambre Administrative d'interpréter son propre arrêt ; qu'il échet dès lors de déclarer la requête
irrecevable ;
Considérant, cependant, que pour faire reste de droit, il échet de constater que faire droit audit deuxième chef de demande du requérant
équivalait à adresser des injonctions à l'Administration, ce quine rentre pas dans la compétence de la Cour de céans ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Aa Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/88-ADM
Date de la décision : 26/10/1988

Parties
Demandeurs : SAMBANY Henri Norbert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-26;66.88.adm ?
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