La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | MADAGASCAR | N°89/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 octobre 1988, 89/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A, ayant

pour Conseils Maîtres Ab B et Anne Marie SAGOT, Avocats au Barreau de Madagascar
à Anta...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A, ayant pour Conseils Maîtres Ab B et Anne Marie SAGOT, Avocats au Barreau de Madagascar
à Antananarivo, 9, rue Aa Ac,ladite requête enregistrée au greffe d la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 octobre
1987 sous le N° 89/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision N° 524-CT/14/C.04/30 en date du 27 juillet 1987 du Service
des Eauxet Forêts de Manjakandriana ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame A, ayant pour Conseils Mes Ab B et Anne Marie SAGOT, sollicite l'annulation de la décision N°
524-CT/114/C.04/30 du Service des Eauxet Forêts de Manjaknadriana en date du 27 juillet 1987 ;
Considérant qu'après la notification du mémoire en défense de l'Etat Malagasy, les Conseils de la requérante n'ayant pas déposé de mémoire en
réponse dans le délai imparti, une lettre de rappel et, plus tard, une mise en demeure leurs furent adressées ; que, malgré cela, jusqu'à la
clôture de l'instruction, le dossier n'a pas été rétabli ;
Considérant qu'il y a lieu, des lors, de faire application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance N° 60-048 en date du 22 juin 1960
portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif et de déclarer que la requérante est réputée s'être désistée de son action ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ce désistement ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : En application de l'article 6 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960, il est donné acte du désistement de la requ^te susvisée de
la Dame A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Production Animale et des Eaux et Forêts, le Directeur de
la Législation et du Contentieux, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Manjakandriana et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/87-ADM
Date de la décision : 19/10/1988

Parties
Demandeurs : RAZANAMANANA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-19;89.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award