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19/10/1988 | MADAGASCAR | N°78/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 octobre 1988, 78/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Fore

stière de MIKEA ayant pour conseil Maître Jean Albert ANDRIANASOLO, domicilié, 3 lalana
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Forestière de MIKEA ayant pour conseil Maître Jean Albert ANDRIANASOLO, domicilié, 3 lalana
Ramangetrika, Anosy-Antananarivo, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13
septembre 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir le coup de téléphone donné et réitéré par le Chef de
Service des Douanes bloquant au Port de Tamatave les marchandises appartenant à la requérante ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la société Forestière de MIKEA, ayant pour Conseil Maître Jean Albert ANDRIANASOLO, domicilié 3 lalana Ramangetrika, Aa,
Antananarivo, Avocat au Barreau de Madagascar, demande à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le coup de téléphone donné et
réitéré par le Chef de Service des Douanes, le 9 mai 1988, bloquant au Port de Tamatave les marchandises appartenant à la requérante ;
Considérant que par lettre du 14 octobre 1988, enregistrée au Greffe le même jour, la requérante déclare se désister de son action actuelle ;
que rien ne s'oppose à ce désistement ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la Société Forestière de MIKEA ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie le
Ministre du Commerce, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/88-ADM
Date de la décision : 19/10/1988

Parties
Demandeurs : Société Forestière de MIKEA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-19;78.88.adm ?
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