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19/10/1988 | MADAGASCAR | N°22/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 octobre 1988, 22/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Ma

rchand de bois, Parcelles 2/5 Ac Ab, ayant pour Conseil Maître
Stéphane RAFANOMEZANTSOA...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Marchand de bois, Parcelles 2/5 Ac Ab, ayant pour Conseil Maître
Stéphane RAFANOMEZANTSOA, 29 rue de Russie Antananarivo, ladite requête est enregistrée au Greffe le 15/03/88 sous le N° 22/88-ADM et tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal N° 1391-FIV-ANT/RV/DAE/SM du 17/12/87 du Fivondronam-pokontany
d'Antananrivo-Renivohitra (Fiv.ANT.Ren.)
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite de la cour l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N°
1391/FVP/ANT/RV/DAE/SM du Président du Comité Exécutif du Fovondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ayant résilié le bain consenti à son
frère Ad Ah Af sur les parcelles 2/5 au marché aux bois d'Isotry et transféré le dit bail à la Dame Ae Ag, une
étrangère à la faimille alors que le requérant devrait en toute justice et équité bénéficier d'un droit de préemption pour prendre la suite de
son frère Ah Ai et de la protection légale assurée par l'ordonnance N° 60.050 du 22 juin 1960 et tout cela en sa triple qualité de proche
parent des locataires successifs précédents, de locataire de bonne foi, de propriétaire exclusif de tous les bois en vente sur les parcelles
2/5 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance N° 76.044 du 27/12/76, aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité être
intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a dressé préalablement à la colectivité tutélaire ou au pouvoir
central s'il s'agit du Faritany un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ; que dans le cas de l'espèce, le requérant n'a
adressé le 22/02/88 qu'une requête préalable au Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas recevable
à demander l'annulation de la décision litigieuse faute de mémoire préalable adressé au Faritany d'Antananarivo ; que dès lors la présente
requête doit être réclamé irrecevable et rejetée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Aa est rejetée en la forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Président du
Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/88-ADM
Date de la décision : 19/10/1988

Parties
Demandeurs : RASAMOELINA Andriamparany
Défendeurs : FIVONDRONAM-POKONTANYDE TANA-RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-19;22.88.adm ?
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