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19/10/1988 | MADAGASCAR | N°16/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 octobre 1988, 16/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, In

specteur de Police en service au Commissariat de Police d'Analakely Antananarivo,
ladit...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Inspecteur de Police en service au Commissariat de Police d'Analakely Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 février 1988 sous le N° 16/88-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 0091/88 du8 janvier 1988 par lequel le Ministre de l'Intérieur lui inflige la
peine d'abaissement de deux échelons sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon actuel ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, Inspecteur de Police, demande l'annulation de l'Arrêté N° 0091/88 du 8 janvier 1988 par lequel
le Ministre de l'Intérieur lui inflige la sanction d'abaissement de deux échelons sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon
actuel et ce pour négligence grave dans l'accomplissement des tâches à lui confiées ;
Considérant que l'origine de la sanction fut l'évasion d'un individu du Commissariat d'Isotry pendant le tour de permanence du requérant ; que
ce dernier soutient d'une part que la responsabilité de l'évasion ne pouvait lui incomber n'étant pas gardien lui-même et faute d'avoir été
informé à temps ; que d'autre part en édictant une sanction plus grave que celle proposée par le Conseil de discipline, l'Arrêté attaqué aurait
dû être motivié ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance N° 81-013 du 11 avril 1981 portant Statut des personnels de la Police Nationale en
son paragraphe 2 ;
Le fontionnaire de la Police Nationale chargé de la marche d'un service est responsable de l'autorité qui lui a été conférée à cet effet et de
l'exécution des ordres qu'il a donnés ;
A ce titre, il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent du chef de la responsabilité propre de ses subordonnés " ;
Considérant qu'en assurant le tour de permanence dans la période concernée, le requérant était incontestablement le premier responsable du
Commissariat ; que sans négligeance dans l'organisation du service un tel événement n'aurait pu survenir ; que,de ce qui précède, il résulte
que le Sieur A Ab ne saurait dégager sa responsabilité ;
Sur le second moyen ;
Considérant que l'avis du Conseil de discipline simple proposition ne lie pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que ladite
Autorité avait pris la sanction en toute connaissance de cause et compte tenu de la gravité de la négligence commise à l'occasion du Service ;
que l'Arrêté litigieux ayant été suffisamment motivé, il y a lieu de rejeter également le second moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Commissaire de Police Aa, et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/88-ADM
Date de la décision : 19/10/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRANIVO Emile
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-19;16.88.adm ?
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