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15/10/1988 | MADAGASCAR | N°69/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1988, 69/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ay

ant pour Conseil Maître Lydia Tsiriniaina RAKOTO, Avocat, 11 rue Jean
Ralaimongo, Antan...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ayant pour Conseil Maître Lydia Tsiriniaina RAKOTO, Avocat, 11 rue Jean
Ralaimongo, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe le 15/09/87 sous le N° 69/87-ADM et tendant l'annulation pour excès de pouvoir
de l'arrêté N° 1316/87/FOP/AD du 16/03/87 ayant entraîné la diminution de sa solde ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête déposée au Greffe le 15/09/87, le Sieur A Aa sollicite de la Cour l'annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté N° 1316/87/FOP-AD du 16/03/87 lui infligeant l'abaissement de deux échelons au motif que l'ayant jamais été notifié de
cette décision, il ignore la cause de la sanction à lui infligée, sanction ayant entraîné et la diminution de sa solde et le blocage de sa
promotion au principal ;
Considérant que par une requête enregistrée au Greffe le 06/04/88 le sieur A A. confirme sa demande d'annulation de la décision
sus-visée aux motifs qu'elle est contraire à l'avis du Conseil de discipline et qu'il a fait l'objet de peux sanctions distinctes à savoir
l'abaissement de deux échelons et la radiation du tableau d'avancement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes tendent à l'annulation de l'arrêté N° 1316/87/FOP-AD du 16/03/87, qu'il convient de les joindre pour y être
statué par une même décision ;
Sur le moyen tiré de l'ignorance de l'origine de la sanction :
Considérant que ce moyen est inopérant en ce que, d'une part, le requérant a comparu devant le Codis et que, d'autre part, la décision
litigieuse a été motivée dans la mesure où elle comporte la mention " Vu le dossier, que la sanction est insuffisante par rapport à la faute
commise par l'intéressé " ;
Sur le moyen tiré de la non conformité de la sanction avec la proposition du codis :
Considérant que l'avis du Codis ne lie pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que cette dernière à l'obligation seulement de
motiver sa décision dans l'hypothèse où la sanction qu'elle prend est plus forte que celle proposée par le Codis ; que dans le cas de l'espèce,
la décision querellée a été motivée par la raison sus-invoquée ; qu'il y a lieu ainsi de rejeter ce second moyen ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une double sanction :
Considérant que la radiation du tableau d'avancement dans la classe d'économe principal 1er échelon constitue la conséquence logique de
l'abaissement de deux échelons ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur l'existence d'un double sanction est à écarter ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les requête du Sieur A Aa doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les requêtes N° 69/87-ADM et 35/88-ADM sont jointes ;
Article 2 : Les requêtes susvisées du Sieur A Aa sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/87-ADM
Date de la décision : 15/10/1988

Parties
Demandeurs : ANDRIAVELONANDRO Anselme
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-15;69.87.adm ?
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