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15/10/1988 | MADAGASCAR | N°58/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1988, 58/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, as

sistant de Santé en retraite, domicilié à Rantolava, Fivondronana
d'Ampasina-Maningory-...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, assistant de Santé en retraite, domicilié à Rantolava, Fivondronana
d'Ampasina-Maningory-Fenerive-Est, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 juillet 1987 sous
le N° 58/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire cesser les retenues effectuées sur sa pension et par suite, annuler l'ordre de
recette N° 859 du 27 mai 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Sieur A Aa, Assistant de santé en retraite devait être mis en cette position le 28
septembre 1985, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans ; qu'il a cependant continué à assurer son service jusqu'au 30 avril 1986
n'ayant pas été notifié de l'arrêté qui devait l'admettre en cette position, laquelle décision n'est finalement intervenue que le 19 juillet
1986 ; qu'un ordre de recette N° 859 du 27 mai 1986 d'un montant de 352.798 Fmg correspondant à la somme perçue par l'intéressé au-delà de
l'âge de la retraite c'est-à-dire entre le 1er octobre 1985 et le 30 avril 1986, a été établi à son encontre ; que la requête présentée par le
Sieur A Aa tend en définitive à soumettre à la censure de la Chambre Administrative l'ordre de recette sus-mentionné ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Représentant de l'Etat fait valoir que le pourvoi ne saurait être accueilli s'agissant d'un recours purement gracieux ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, d'une part, le Sieur A Aa, a entendu contester l'ordre de recette N°
859 précité ; et que si d'autre part, sa demande n'est pas formulée en la forme qu'il convient, il n'en demeure pas moins que les moyens
soulevés sont relatifs aux éléments de fait et de droit ci-après, à savoir ;
Que c'est à l'Administration qu'il appartient de procéder, en temps opportun à la notification des actes individuels ;
Qu'en outre le Ministre de la Santé ne s'est pas opposé à ce que le Sieur A Aa continue à offrir ses services ;
Qu'enfin, l'ordre de recette litigieux ne lui a pas davantage été notifié ;
Que l'ensemble des irrégularités ainsi avancées constituent autant de griefs précis allant dans le sens d'une requête en annulation dirigée
contre l'ordre de recette N° 850, plus précisément d'une opposition à l'état exécutoire ;
Qu'il s'ensuit que celle-ci apparaît recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, que les arguments allégués par le Sieur A Aa sont fondés ;
Qu'en tout état de cause, l'Administration ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour exciper ensuite de l'illégalité de la situation
en laquelle elle pu mettre ses administrés de ce fait ;
Que c'est, par conséquent, à bon droit que le Sieur ZOM Pierre conteste la légalité de l'ordre de recette dont il a été l'objet ;
Que, dans ces conditions, l'acte dont s'agit mérite l'annulation sauf à déduire le cas échéants le montant de la pension non cumulable avec un
traitement d'activité, qui a été servie entre le 1er octobre 1985 et le 30 avril 1986 ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'ordre de recette N° 859 du 27 mai 1986 est annulé sous réserve de la mention portée ci-dessus dans le dernier motif ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/87-ADM
Date de la décision : 15/10/1988

Parties
Demandeurs : ZOMA Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-15;58.87.adm ?
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