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12/10/1988 | MADAGASCAR | N°77/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 octobre 1988, 77/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Fore

stière de MIKEA, ayant pour Conseil Maître Jean Albert ANDRIANASOLO, domicilié 3, lalana
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Forestière de MIKEA, ayant pour Conseil Maître Jean Albert ANDRIANASOLO, domicilié 3, lalana
Ramangetrika, Anosy-Antananarivo, Avocat à la cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 13 septembre 1988 et
tendant à ce qu'il plaise à la cour, vu l'extrême urgence et le péril en la demeure, ordonner une expertise aux fins de déterminer l'état dans
lequel se trouve actuellement l'important lot de bois bloqué en douane par suite de la suspension de l'exportation prévue ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société Forestière de MIKEA, ayant pour Conseil Maître Jean Albert ANDRIANASOLO, domicilié, 3 lalana Ramangetrika Anosy
Antananarivo, Avocat, demande à ce qu'il plaise à la Cour, vu l'extrême urgence et la péril en la demeure, ordonner une expertise aux fins de
déterminer l'état dans lequel se trouve actuellement l'important lot de bois bloqué en douane par suite de la suspension de l'exportation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Est ordonnée une expertise au Port de Tamatave aux fins de déterminer le volume des marchandises et l'état dans lequel se trouve
actuellement le lot de bois bloqué ;
Article 2 : Monsieur Ab Aa, contre Société Tamatavienne, 4 rue Nationale, Tamatave est désigné à cet effet ;
Article 3 : L'export devra déposer son rapport au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans un délais de 1 (un) mois à
compter de la notification du présent arrêté ;
Article 4 : Les frais d'expertise seront avancés par la Société requérante ;
Article 5 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Ministre du Commerce, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/88-ADM
Date de la décision : 12/10/1988

Parties
Demandeurs : Société Forestière de MIKEA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-12;77.88.adm ?
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