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12/10/1988 | MADAGASCAR | N°35/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 octobre 1988, 35/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac

demeurant Lot II M 37 A Aa Ad, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Admin...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac demeurant Lot II M 37 A Aa Ad, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 mai 1987 sous le N° 35/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
l'arrêté N° 743/87-FOP/AD du 17 février 1987 le révoquant de son emploi ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab P., employé d'Administration demande l'annulation de l'arrêté N° 743/87/FOP/AD du 17 février 1987
le révoquant de son emploi ; qu'il soutient que l'arrêté attaqué manque de base légale dans la mesure où la poursuite pour offenses envers le
Chef de l'Etat dont il a fait l'objet est atteinte par la prescription et que, les faits à lui reprochés ne constituent pas une faute
professionnelle ; Que le Conseil de discipline n'a proposé que le blâme ; qu'il y a détournement de pouvoir car une espèce de zèle politique a
été à l'origine de la sanction ;
Considérant d'un part qu'en vertu du principe de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaire, la prescription de l'action publique
n'efface pas automatique la faute professionnelle éventuelle ; qu'il ressort de l'instruction que les faits reprochés au requérant n'ont jamais
été constatés ; que le fait de proférer des paroles injurieuses envers le Chef de l'Etat constitue une faute professionnelle ; Ce dernier étant
le Chef Suprême de l'Administration, le fonctionnaire est dès lors tenu et à l'obligation de réserve et au respect de son supérieur
hiérarchique ; qu'en prenant la sanction par délégation légale, le Ministre de la Fonction Publique n'a pu excéder ses pouvoirs ;
Considérant d'autre part qu'il est constant que l'avis du Conseil de discipline ne lie pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
qu'enfin le détournement de pouvoir ne peut se présumer mais doit être prouvé ; qu'il y a lieu de rejeter les autres moyens comme non fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le recours sus-visé du Sieur A Ab P. est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le
Secrétaire Général du Gouvernement, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/87-ADM
Date de la décision : 12/10/1988

Parties
Demandeurs : RAMAROKOTO Toussaint Philippe
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-12;35.87.adm ?
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