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12/10/1988 | MADAGASCAR | N°106/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 octobre 1988, 106/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Aa,

Professeur d'EPS au Lycée mixte d'Ambanja 203, ex-Directeur du Palais des Enfants
Ad A...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Aa, Professeur d'EPS au Lycée mixte d'Ambanja 203, ex-Directeur du Palais des Enfants
Ad Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 décembre 1987 sous le N°
106/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour concourir au déblocage de ses indemnités de direction qui datent de 1985 du temps où il était
Directeur des Enfants Pionniers et qu'il n'a pas encore perçues ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ac Aa sollicite le concours de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir le déblocage de
ses indemnités de direction non perçues à ce jour après maintes interventions auprès des autorités compétentes ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le Tribunal Administratif, la Cour de céans ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision de l'Administration ;
qu'ainsi la juridiction Administrative ne pourrait connaître d'une simple demande de concours ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le recours du Sieur A Ac Aa est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre auprès de la
Présidence, chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre de la Population, de la Jeunesse et du Sport, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106/87-ADM
Date de la décision : 12/10/1988

Parties
Demandeurs : JAOZAFY René Gérard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-12;106.87.adm ?
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