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10/10/1988 | MADAGASCAR | N°22/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 octobre 1988, 22/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ad

et Consorts BP 298 Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Adm...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ad et Consorts BP 298 Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 2 avril 1987 sous le N° 22/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le
décret N° 86-372 du Président d'annuler pour excès de pouvoir le décret N° 86-372 du Président de la République Démocratique de Madagascar en
date du 5 novembre 1986 prononçant le transfert à l'Etat Malagasy, en application de l'ordonnance N° 74-021 du 20 juin 1974 sanctionnant l'abus
de droit de propriété de la totalité des propriétés dites : Les Bougainvilles de Titre N° 27 434.A, les Roses II, Titre N° 27 435.A et
Allamanda ; titre N° 27 401.A d'une superficie respective de 16 ares 48 centiares 10 ares 65 centiares et 97 ares 20 centiares, toutes trois
sises à Andraisoro, Firaisampokontany d'Antananarivo V, Aa A Ac, Faritany d'Antananarivo ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les consorts B Ab Ad demandent l'annulation du décret N° 86-372 du Président de la République Démocratique de
Madagascar en date du 5 novembre 1986 prononçant le transfert à l'Etat Malagasy, en application de l'Ordonnance N° 74.021 du 20 juin 1974
sanctionnant l'abus du droit de propriété de la totalité des propriétés dites : " Les Bougainvilles " titre N° 27 434-A ", " Les Roses II "
titre N° 27 435-A et " Allamanda " titre N° 24 401-A d'une superficie respective de 16 ares 48 centiaires, 10 ares 65 centiares et 97 ares 20
centiares, toutes trois sises à Andraisoro, Firasampokontany d'Antananarivo V, Aa A Ac, Faritany
d'Antananarivo ; que les requérants soutiennent d'une part que la procédure légale de transfert n'a pas été respectée ; qu'ainsi ils n'ont
jamais été convoqués bien que résidant à Madagascar depuis toujours ; qu'il n'y eut ni affichage ni notification ; que d'autre part les
terrains objets du transfert litigieux ont été exploités mais ont subis un pillage depuis 1975 ;
Sur le premier moyen :
Considérant que l'examen du dossier et plus particulièrement des pièces communiquées par l'Administration ne permet pas d'établir que les
propriétaires ont été convoqués et notifiés conformément aux dispositions des articles 10 et 12 de l'ordonnance N° 74-021 du 20 juin 1974
sanctionnant l'abus du droit de propriété, alors que leur adresse à Madagascar figure sur les titres de propriété et par la suite a été déposée
auprès du Fokontany d'Andraisoro dans leur lettre datée du 15 février 1978 ; que de telles formalités, destinées à rendre la procédure
contradictoire en respect du droit de la défense, sont essentielles et par conséquent revêtent un caractère obligatoire ; qu'ainsi le défaut et
de convocation et de notification ne peut que vicier le Décret attaqué qui encourt l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Est annulé le Décret N° 86.372 du 5 novembre 1986 ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie, au
Service des Domaines et Propriété Foncière, et aux intéressés ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/87-ADM
Date de la décision : 10/10/1988

Parties
Demandeurs : LABORDE Robert Georges et Consorts
Défendeurs : Service des Domaines et de la Propriété Foncière

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-10;22.87.adm ?
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