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05/10/1988 | MADAGASCAR | N°84/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 octobre 1988, 84/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Fa

cteur des Postes et Télécommunications demeurant Lot II A 198 Ab Sud 102
Antananarivo, ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Facteur des Postes et Télécommunications demeurant Lot II A 198 Ab Sud 102
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprêmes le 16 octobre 1987 sous le N° 84/87-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'Arrêté N° 4002/87.FOP/AD du 4 septembre 1987 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales lui inflige la sanction de la révocation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite l'annulation de l'Arrêté N° 4002/87.FOP/AD du 4 septembre 1987 par lequel le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui inflige la sanction de la révocation ;
Considérant que le requérant soutient que la sanction infligée semble trop lourde par rapport aux faits à lui reprochés ; qu'il existe une
disproportion entre l'avis du conseil de discipline et la sanction retenue ; que l'Arrêté aurait dû être plus explicite en ses motifs ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant avait commis effectivement une absence irrégulière et ce
par récidive selon son dossier disciplinaire ; qu'il est constant que l'avis du Conseil de Discipline ne lie pas l'autorité investie du pouvoir
disciplinaire ; que l'Arrêté attaqué se révèle suffisamment motivé et pris en toute connaissance de cause ; qu'ainsi le recours sus-visé du
Sieur A Aa doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le recours sus-visé du Sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Postes et Télécommunications et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/87-ADM
Date de la décision : 05/10/1988

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAMONJY Jean Marie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-05;84.87.adm ?
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