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05/10/1988 | MADAGASCAR | N°55/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 octobre 1988, 55/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B demeur

ant au lot GIV-37, ¿¿ Ab, ayant pour Conseile Maîtres Ac et
Andriamamison, Avocat, 9 ru...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B demeurant au lot GIV-37, ¿¿ Ab, ayant pour Conseile Maîtres Ac et
Andriamamison, Avocat, 9 rue de Nice, Ab, la dite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 7 juillet 1982 sous le N°
53/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 108/82-FOP en date du 8 mars 1982,
par lequel l'intéressé a été révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à Version ; et déclaré à jamais
incapable d'exercer aucune fonction Publique ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B Sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 108/82-FOP/AD du 08/03/82 portant
révocation de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension au motif que la faute qu'il a commise tombe sous
le coups de la loi l'exception concernant les malversations ;
Considérant qu'au soutien de son pourvoi le Sieur B fait valoir notamment que le Conseil de Discipline a émis un doute sur
l'existence du fait de détournement ou malversation ; que la somme litigieuse de 75.000 Fmg a servi au paiement des dépenses de réception
occasionnées par le passage de hautes personnalités ; que le requérant a dû avoir recours à une procédure irrégulière car le Receveur municipal
s'est refusé de payer de telles dépenses sous prétexte que la rubrique Fêtes et Réception est réservée aux festivités du Nouvel an du 26 juin ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la somme de 75.000 Fmg, objet du présent litige a été utilisée effectivement par le Sieur
B en tant qu'administrateur-Délégue de la Commune urbaine d'Andapa pour la réception de hautes personnalités dont le CSR Aa Ad
et le Ministre A P. et leurs suites ; que de telles dépenses devraient être normalement supportées par le rubrique Fêtes et Réception du
Budget de la Collectivité sus-visée ; Contrairement aux affirmations de l'Agent Spécial d'Andapa ; qu'il suit de là que le Sieur
B n'a commis ni détournement ni malversation ; qu'il a dû recourir à une procédure peu orthodoxe par suite de la mauvaise foi ou
de l'incompétence du Receveur Municipal d'Andapa pour assurer le bon fonctionnement du Service Public ; qu'en conséquence le fait reproché au
requérant ne tombe nullement sous le coup de la loi d'exception concernant les malversations ; que dès lors l'arrêté attaqué doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'arrêté N) 108/82-FOP/AD du 08/13/82 est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique des Lois Sociales, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/82-ADM
Date de la décision : 05/10/1988

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANANTSOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-10-05;55.82.adm ?
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