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28/09/1988 | MADAGASCAR | N°9/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 septembre 1988, 9/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac él

isant domicile … lot IC 9, 13, rue de Belgique à Isoraka, Antananarivo, ladite requête
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac élisant domicile … lot IC 9, 13, rue de Belgique à Isoraka, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 14 février 1987 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler la décision N°
332 du 28 avril 1986 du Ministre de la Défense ainsi que la lettre N° 2014/MINDEF/SG/DAS/CSR/ du 24 novembre 1986 émanant de la même autorité,
les actes litigieux le radiant des services armés pour irrégularité de la Commission de Réforme et manque de base légale ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ac sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision N° 332 du 28/04/86 du Ministre de la Défense la plaçant en position de réforme définitive ainsi que la lettre N°
2014/MINDEF/SG/DAS/CSR du 24/11/86 émanant de la même autorité lui refusant l'annulation de la décision sus-mentionnée aux motifs que les
décisions litigieuses sont basées sur des faits matériellement inexacts et que la radiation ne repose sur aucun fondement légal, enfin qu'il y
a eu irrégularité dans la composition de la Commission de Réforme ;
Sur la recevabilité :
1°) Des dommages et intérêts :
Considérant que le requérant n'a précisé le montant des indemnités ni dans son recours administratif préalable ni dans sa requête introductive
d'instance qu'il suit de là qu'il n'est pas recevable à demander des dommages et intérêts faute d'évaluation du montant des dommages et
intérêts demandés ;
2°) Du moyen tiré d'un vice de procédure :
Considérant que l'Etat soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure invoqué dans le mémoire en date du 05/07/88 du requérant
mais ne figurant pas dans sa requête introductive d'instance doit être rejeté comme étant présenté hors du délai légal ;
Considérant cependant que dès sa requête introductive d'instance, le requérant a critiqué la composition de la Commission de réforme ayant
examiné son cas développé le caractère irrégulier de cette C
commission lors de l'audience du 23/03/88 précisé ladite irrégularité dans son mémoire du 05/07/88 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de
l'irrégularité de la composition de la Commission de réforme est recevable en ce qu'il est soulevé dès sa requête introductive d'instance ;
Au fond :
Considérant que conformément aux dispositions du décret N° 62.144 du 21/03/62 modifié par le décret N° 73.045 du 27/02/73, la commission de
réforme comprend cinq membres ; le Directeur du service de la Santé des Ae Ab, Président ; deux officiers de l'Armée à laquelle
appartient le militaire ; le Directeur de l'Administration des Ae Ab, Commissaire du Gouvernement ; un médecin militaire, rapporteur
technique ; qu'en vertu du décret N° 75.269 du 14/11/75 portant Organisation de l'Armée Populaire, celle-ci comprend cinq groupes distincts :
l'Armée de Développement ; l'Armée Technique ; les Forces d'Intervention ; le Régiment des Transmissions et des Services ; les Ecoles de
Formation ; que la Commission ayant examiné la situation du requérant a été composée du : Général RAMAHANDRY, Président ; Lieutenant-Colonnel
RAKOTOMALALA du RT6 ; Commandant RAKOTONDRASOA de l'Etat Major Général ; intendant militaire Aa Ad, Commissaire de Gouvernement,
Médecin Capitaine RAKOTONIRINA Dieudonné, Rapporteur Technique ; qu'ainsi, la Commission critiquée par le requérant a été irrégulièrement
formée en ce sens que l'Académie Militaire n'a pas été représentée ; que dès lors les décisions litigieuses doivent être annulées ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La demande de dommages et intérêts est rejetée ;
Article 2 : La décision N° 332 du 28/04/86 du Ministre de la Défense ainsi que la décision contenue dans la lettre N° 20 141 de la même
autorité sont annulées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/87-ADM
Date de la décision : 28/09/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTO Emmanuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-28;9.87.adm ?
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