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21/09/1988 | MADAGASCAR | N°65/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 septembre 1988, 65/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Ab A Ange Ihar

ilala élisant domicile … lot IVF Aa, Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée au Gr...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Ab A Ange Iharilala élisant domicile … lot IVF Aa, Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 août 1988 sous le N° 65/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
1°) Annuler la décision de retrait de son inscription contenue dans la lettre de l'E.E.S.D.E.G.S. en date du 4 août 1988 ;
2°) Ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la demoiselle RAKOTOMAHAZO Ange Iharilala sollicite :
1°) L'annulation de la décision du Responsable Pédagogique de la Filière Droit ne l'autorisant pas à se présenter à la deuxième session des
examens de la deuxième année, Filière Droit ;
2°) Le sursis à exécution de cette décision ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la requérante de ne pas pouvoir se présenter à ces épreuves de la deuxième session est
difficilement évaluable en numéraires et par conséquent, est de nature à justifier le sursis à exécution ; que, de plus, vu l'urgence de
l'instance, il y a lieu dans les circonstances actuelles, de faire droit aux conclusions tentant au sursis à l'exécution de la décision
attaquée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le sursis à exécution de la décision contenue dans la lettre en date du 4 août 1988 du responsable Pédagogique de la Filière Droit
à l'E.E.S.D.E.G.S. est ordonné ;
Article 2 : L'intéressé est renvoyée devant l'E.E.S.D.E.G.S. aux fins de se présenter aux épreuves de la deuxième session de la deuxième année,
Filière Droit ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Recteur de l'Université d'Antananarivo, le Président de l'E.E.S.D.E.G.S
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/88-ADM
Date de la décision : 21/09/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTMAHAZO Ange Iharilala
Défendeurs : E.E.S.D.E.G.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-21;65.88.adm ?
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