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21/09/1988 | MADAGASCAR | N°2/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 septembre 1988, 2/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le syndicat B A,

siégeant au lot II-IVN 77 Befelatanana-Ankadifotsy B.P. 1128-Antananarivo-101 ladite
re...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le syndicat B A, siégeant au lot II-IVN 77 Befelatanana-Ankadifotsy B.P. 1128-Antananarivo-101 ladite
requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 janvier 1985 sous le N° 2/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise, à la Cour Suprême annuler
pour excès de pouvoir la décision N° 1079 du 1er octobre 1984 du Directeur Général par laquelle la Dame C Ab Ac, en
fonction au service des Approvisionnements et Magasins a été licenciée de son emploi au Réseau National des Chemins de Fer Aa pour les
motifs ci-après : Stage non satisfaisant, mauvaise manière de servir et manque d'ardeur au travail ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame C Ab Ac sollicite de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 1097 du
1er octobre 1984 du Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa (R.N.C.F.M.) par laquelle la requérante alors en fonction
au service des Approvisionnements et Magasins a été licenciée de son emploi en raison du caractère peu satisfaisant du stage accompli, de sa
mauvaise manière de servir et de son manque d'ardeur au travail ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Réseau National des Chemins de Fer Aa fait valoir que le Syndicat B ne pourrait agir aux lieu et place de la
Dame C, s'agissant de la défense d'un intérêt purement individuel ;
Mais considérant que le représentant dudit Syndicat ayant reçu un mandat régulier de la requérante, il convient de déclarer le pourvoi
recevable, sans qu'il soit besoins de déterminer si le B défend en l'espèce un intérêt individuel ou collectif ;
Au fond :
Considérant qu'au soutien de son pourvoi, la demanderesse n'a cessé de soutenir le moyen selon lequel conformément à l'article 10 chapitre 2 du
Règlement général du personnel du Réseau National des Chemins de Fer Aa ; ¿ " Les stagiaires qui ne donnent pas satisfaction font l'objet
de la part du Directeur ou du Chef de service d'un avertissement écrit spécifiant que leur licenciement sera prononcé au plus tard à la date à
laquelle expire leur stage d'essai, s'ils n'améliorent pas leur manière de servir ¿ "
Qu'il est constant que la procédure ainsi instituée n'a pas été appliquée à l'égard de la Dame C alors qu'elle avait la qualité de
stagiaire sous la menace d'un licenciement ;
Qu'il s'ensuit que la décision attaquée mérite l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête N° 2/85-ADM présentée par la Dame C Ab Ac est déclarée recevable ;
Article 2 : La décision N° 1097 du 1er octobre 1984 du Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Réseau National des Chemins de Fer Aa ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme, le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/86-ADM
Date de la décision : 21/09/1988

Parties
Demandeurs : Dame ANDRIAMANOHERA Hantasoa
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-21;2.86.adm ?
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