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14/09/1988 | MADAGASCAR | N°85/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 septembre 1988, 85/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, As

sistant d'Administration principal de Classe Exceptionnelle, en service au Bureau du
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Assistant d'Administration principal de Classe Exceptionnelle, en service au Bureau du
Fivondronampokontany de Maintirano, la dite requête est enregistrée au greffe le 19 octobre 1987 sous le N° 85/87-ADM et tendant à : la
révision de la décision du codis ; l'annulation de la décision N° 514-MI/SGI du 17 novembre 1986 du Ministre de l'Intérieur le plaçant dans la
position d'absence sans solde, au paiement de ses soldes et accessoires ; à une réparation pécuniaire de 500.000 Frs ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 1987, le Sieur A Aa, Assistant d'Administration principal de classe exceptionnelle,
sollicite de la Cour : la révision de la décision du codis, l'annulation de la décision N° 514-MI/SGI du 17 novembre 1986 du Ministre de
l'Intérieur le plaçant dans la position d'absence sans solde, le paiement de ses soldes et accessoires, la réparation pécunaire de 500.000 Frs ;
Sur la révision de la " Décision " du codis :
Considérant d'une part qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne peut ni adresser
d'injonctions à l'Administration ni s'immiscer dans les affaires de celle-ci ; que d'autre part, l'acte pris par le codis ne constitue pas une
décision mais une proposition faite à l'autorité disciplinaire, proposition qui n'est qu'un acte préparatoire ne faisant pas grief ; qu'il suit
de là que le Sieur TAMY Auguste n'est pas recevable à en demander la révision ;
Sur l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er, de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960, le délai pour se pourvoir en annulation
contre les actes administratifs individuels est de 3 mois à compter de la publication ou de la notification des dits actes ; que cependant le
requérant affirme lui-même qu'il a pris connaissance de la décision litigieuse au cours de la communication préalable de son dossier
administratif soit à une date antérieure à celle du 25 avril 1987, date du procès-verbal de réunion du codis, qu'il en résulte que la demande
d'annulation de la décision attaquée encourt la forclusion et doit être en conséquence déclarée irrecevable pour n'avoir été présentée que
postérieurement au délai du recours contentieux fixé à trois mois ;
Sur le paiement des soldes et accessoires et de la réparation de 500.000 Frs ;
Considérant que ces 2 demandes ne sont pas assorties de décisions préalables conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'ordonnance
60-048 ; qu'il en découle que ces conclusions ne sont pas recevables en la forme ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête du Sieur A Aa doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/87-ADM
Date de la décision : 14/09/1988

Parties
Demandeurs : TAMAY Auguste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-14;85.87.adm ?
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