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14/09/1988 | MADAGASCAR | N°81/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 septembre 1988, 81/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac,

domicilié au lot IVN 85 S, Ad Ab, ayant pour Conseil Maître
Jacques RAKOTOMALALA, Avoc...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac, domicilié au lot IVN 85 S, Ad Ab, ayant pour Conseil Maître
Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour 12, Rue Jean-Jaurès, Ae, Antananarivo, ladite requête est enregistrée au Greffe le 06/10/87 sous
le N° 81/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer :
- La de 109.592 Fmg au titre de rappel sur avancement du 28/09/80 au 26/09/82 ;
- La somme de 3.377.040 Fmg au titre de salaries impayés ;
- La somme de 2.505.944 Fmg au titre des avantages divers ;
- La somme de 4.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ac sollicite de la Cour, en raison des divers préjudices qu'il a subis du fait de l'éviction
illégale de son emploi, la condamnation de l'Etat à lui allouer :
- 1°) La somme de 109.592 Fmg au titre du rappel sur avancements du 28 septembre 1980 au 26 septembre 1982 ;
- 2°) La somme de 3.377.040 Fmg au titre des salaires impayés ;
- 3°) La somme de 2.505.944 Fmg au titre des avantages divers ;
- 4°) La somme de 4.000.000 Fmg à titre de dommages et intérêts ;
Sur le rappel en matière d'avancements :
Considérant que l'Etat fait valoir que la somme de 109.592 Fmg est frappée par la déchéance quadriennale ;
Considérant cependant que les arrêtés N° 3199/82/FOP/R2 du 8 juillet 1982 et N° 3744/83/FOP/PE du 30 août 1983 portant avancement d'échelon du
Sieur A Aa Ac ont été intervenus au moment où il a été incarcéré ; qu'une fois libéré par jugement N° 4181/P du 24 juillet
1984, qui l'a relaxé purement et simplement, le requérant a demandé le 12 octobre 1984 sa reprise en solde et en service et le rappel de tous
ses droits par un mémoire préalable en date du 14 avril 1987 ; qu'il suit delà que c'est à tort que l'Etat soutient que la demande de rappel
sur avancements est frappée par la déchéance quadriennale réclamation de ses créances ;
Sur le rappel de ses soldes et divers avantages :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi N° 79-014, le fonctionnaire suspendu est repris en solde et en service si l'autorité
investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de 6 mois qui suivent la date d'effet de la
suspension et sauf en cas d'incarcération ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, le requérant a été placé sous mandat de dépôt du 3 juin 1982 au 24 juillet 1984, demandé sa
réintégration le 12 octobre 1984, révoqué de son emploi par arrêté N° 799/86/FOP/AD du 20 novembre 1986 ; qu'il s'ensuit que le requérant a
droit à ses soldes et divers avantages du 12 octobre 1984 au 20 novembre 1986 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les autres conclusions dépendent du sort de la requête N° 26/87-ADM tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision
portant révocation du Sieur A Aa Ac ; que le règlement dudit recours en annulation est lié au jugement définitif de l'affaire
dite vanille qui reste pendante devant la Cour d'Appel ; qu'il en résulte que les autres conclusions doivent être jointes au dossier N°
26/87-ADM pour y être statué par un même arrêt ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le Sieur A Aa Ac est renvoyé devant l'Administration pour la liquidation de ses rappels sur avancements du 28
septembre 1980 au 26 septembre 1982 et de ses soldes et divers avantages du 12 octobre 1984 au 20 novembre 1986 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions sera joint au dossier N° 26/87-ADM ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81/87-ADM
Date de la décision : 14/09/1988

Parties
Demandeurs : ANDRIANTIANA Suzan Félix
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-14;81.87.adm ?
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