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14/09/1988 | MADAGASCAR | N°59/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 septembre 1988, 59/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Ch

ef de bureau Adjoint au R.N.C.F.M., ayant pour Conseil Maître A. RAMANGASOAVINA
Avocat ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Chef de bureau Adjoint au R.N.C.F.M., ayant pour Conseil Maître A. RAMANGASOAVINA
Avocat à Antananarivo, 24 rue Andriandahifotsy, ladite requête est enregistrée au Greffe le 19/08/87 sous le N° 59/87-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner le R.N.C.F.M. à lui payer la somme de 4 millions de Fmg à titre de dommages et intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, chef de bureau adjoint du Régie National des Chemins de Fer Aa, demande de la Chambre
Administrative la condamnation du R.N.C.F.M. au paiement de la somme de 4.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour éviction irrégulière de
son emploi ;
Considérant que la réintégration de l'intéressé à la date du 28 novembre 1986 n'est intervenu que sur annulation contentieuse par arrêt N° 940
du 8 août 1983 pris illégalement à son encontre pour des faits dont il s'était acquitté définitivement devant le Tribunal Spécial Economique
d'Antananarivo et lui ayant, par suite du rétablissement tardif dans son emploi, injustement causé un préjudice direct et certain dont il
mérite actuellement réparation sans pour autant que celle-ci puisse remonter au-delà de l'effet de l'annulation, faute d'une justification
d'une demande antérieure de reprise de service et en solde ;
Considérant dans ces conditions, qu'il convient de lui accorder à ce titre une juste réparation en lui allouant pour toutes causes confondues
la somme un million cinq cent mille (1.500.000) Fmg Aa ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La régie National des Chemins de Fer Aa est condamné à payer au Sieur RANAIVOSON Edmond la somme de un million cinq cent
mille francs Aa à titre de dommages-intérêts ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du R.N.C.F.M. ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Tourisme et du Ravitaillement, le Directeur
Général du Régis National des Chemins de Fer et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/87-ADM
Date de la décision : 14/09/1988

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Edmond
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-14;59.87.adm ?
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