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14/09/1988 | MADAGASCAR | N°101/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 septembre 1988, 101/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab ex-

Cadre du Réseau National des Chemins de Fer Aa et demeurant au Lot 19-B-410
(Rez-de-cha...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab ex-Cadre du Réseau National des Chemins de Fer Aa et demeurant au Lot 19-B-410
(Rez-de-chaussée) Mahazoarivo-Sud Antsirabe, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 novembre
1984 sous le N° 101/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision N° 604 du 25 mai 1984 l'ayant licencié de son emploi pour
comportements incompatibles avec la qualité d'agent de Cadre du Réseau ; ordonner sa réintégration et donc sa titularisation d'office dans le
cadre permanent du RNCFM, le paiement intégral de ses soldes mensuelles avec les éventuels avancements et de la somme de 1.000.000 Fmg à titre
de dommages-intérêts en réparation des préjudice physique, moral et intellectuel subis par sa famille et sa personne ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, Ingérieur des Sciences Agronomiques recruté sur titre au Réseau National des Chemins de Fer
Aa en stage au Complexe Industriel du Bois d'Andasibe a été licencié de son emploi suivant décision N° 604 du 25 mai 1984 " Pour
comportements incompatibles de l'intéressé avec la qualité d'agent Cadre du Réseau " :
Qu'il demande l'annulation de ladite décision en se prévalant de la violation de l'article 10 second paragraphe, chapitre 2, titre premier du
Règlement du personnel du Réseau ; de l'atteinte à un droit acquis ; de la violation des droits de la défense ; de l'imprécision du motif de
licenciement ; du caractère fallacieux et d'ordre extra-professionnel des faits contenus dans le compte-rendu N° 20-SE/CFM/SCIBA/CF du 7 mai
1984 ; du fait que le Directeur Général a été victime d'un abus de confiance de la part du Chef du Service du CIBA ; sa réintégration donc la
titularisation d'office ; le paiement de ses soldes mensuelles avec les éventuels avancements et de la somme de 1.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices physique, moral et intellectuel subis par sa famille et sa personne ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour des céans est incompétente pour ordonner la réintégration et la
titularisation d'office de l'intéressé ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la demande en paiement de la solde avec les éventuels avancements du requérant et de la somme de 1.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts est irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une demande préalable exigée par l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance N°
60.048 du 22 juin 1960 ;
Considérant de même que la demande d'annulation de la décision de licenciement est frappée de forclusion en ce que la requête introductive
d'instance a été déposée hors du délai du recours contentieux de 3 mois prévu par l'alinéa 1 de l'article 4 de la même ordonnance c'est-à-dire
le 7 novembre 1984 alors que la décision querellée lui a été notifiée le 30 mai 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa, à
l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 101/84-ADM
Date de la décision : 14/09/1988

Parties
Demandeurs : ANDRIANASOLO Harison
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-14;101.84.adm ?
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