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07/09/1988 | MADAGASCAR | N°13/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 septembre 1988, 13/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 02/03/8

7 sous le N° 13/87-ADM par la Dame A Ad, lot N° N D B Ae,
Ac, Ab Aa, ayant pour Consei...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 02/03/87 sous le N° 13/87-ADM par la Dame A Ad, lot N° N D B Ae,
Ac, Ab Aa, ayant pour Conseil Maître RAMANGAHARIVONY E. tendant à condamner le Fivondronam-pokontany
d'Antananarivo-Renivohitra à lui payer :
- 10.080.000 Fmg représentant le prix de 36 T de maïs stocké et avarié ;
- 3.000.000 à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis ;
- 50 % de la valeur du marché en compensation de son manque à gagner ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame RAZAFIMANDIMBY Z ; sollicite de la Chambre Administrative la condamnation du FIVPKT d'Antananrivo-Renivohitra au
paiement des sommes de 10 millions en remboursement du prix du maïs avarie d'une quantité de 36 T pour résiliation du marché de fournitures au
profit du BAS et de 3 millions en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte de ce marché ainsi que d'une indemnité compensatrice
d'un manque à gagner équivalente à 50 % de celui-ci ;
1°) Sur la recevabilité :
Considérant que le FIVPKT d'Antananarivo-Renivohitra soulève l'exception se l'irrecevabilité de l'inobservation de l'article 37-Bis de
l'ordonnance N° 762044 du 27/1276 soumettant à pein de nullité en toute l'action contentieuse dirigée contre les collectivités décentralisées à
une demande préalable constatée par un récepissé de dépôt ;
Considérant que la requérante justifie l'observation de cette formalité par la production d'un numéro d'enregistrement à l'arrivée au Faritany,
lequel numéro n'est d'ailleurs pas contesté par le FIV ; que dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable ;
Considérant néanmoins que la demande de 50 % de la valeur du marche ne figure pas dans le mémoire préalable de la requérante ; qu'il s'ensuit
que cette conclusion n'est pas recevable faute de demande préalable ;
2°) Sur la nature du litige :
Considérant que la requête porte sur un marchéadjugé à la requérante par un commission d'appel d'offre en date des 15 et 22/01/86 et dont
notification lui a été faite par lettre N° 714 FVP/ANT/RV/DAJ/SB$Dma du 24/01/86 et à la réalisation duquel marché a renoncé le Président du
Comité Exécutif du FIVPKT d'Antananarivo-Renivohitra par décision N° 10 752/FIVP/ANT/RV du 03/09/86, de par sa qualité de président du BAS ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers que les documents constitutifs du marché litigieux ne comportant ni signature ou approbation
de l'autorité administrative ni mention du délai de livraison ; qu'en l'absence d'accomplissement de telles formalités substantielles pour la
formation d'un contrat administratif, le non relié ne saurait être tenu pour légalement constitué à l'agard des parties et que le contentieux
de responsabilité nouvant en découer ne doit être envisagé que comme un litige de responsabilité extra-contractuelle ressortissant à la
compétence du juge de plein contentieux ;
3°) Sur l'existence de la responsabilité :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret N° 62 636 du 05/12/62 le bureau Municipal d'assistance social constitue un établissement
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'il suit de là que la présente action devrait être dirigée contre le
Bureau d'Assistance Sociale d'Isotry ;
Considérant cependant que la rétractation de l'adjudication par décision du 03/09/86 du Présicomex du FIV, d'Antananarivo-Renivohitra est
intervenue " Sans la faute du titulaire " ; que l'exécution de l'arrêt avant dire droit rendu à l'effet de communication de tous les documents
y afférents s'est heurtée à la réticence du FIVPKT ; que le Conseille-Rapporteur a pu constater au Bureau du FIVPKT que la résiliation a été
opérée en raison entre autre du fait que la requérante est la femme d'un ancien cadre de cette collectivité décentralisée ; qu'un tel motif
apparaît étranger à la légalité des actes administratifs ; qu'il en résulte que le FIVPKT a commis une faute de nature à engager sa
responsabilité ;
Considérant toutefois que les achats dont le remboursement est demandé ont été effectués avant même le signature de la requérante sur le projet
de convention ; qu'ils ont été, en outre, en excédant de 65 T sur son propre devis estimatif, lequel avait du reste, fixé un maximum à 30 T ;
que de telles circonstances sont susceptibles d'atténuer la responsabilité du FIVPKT ; qu'ainsi, il convient de déterminer la proportion de
responsabilité à raison de 2/3 pour le FIVPKT et 1/3 pour la requérante ;
4°) Sur l'évaluation des dommages-intérêts :
Considérant que le préjudice actuel apparaît direct et certain, qu'il échet en vertu du partage de responsabilité dans la proportion fixée
ci-dessus d'accorder à la requérante une juste réparation de 2 millions de Fmg ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra est condamné à payer à la Dame A Ad la somme de Deux
Millions de Fmg ;
Article 2 : Les dépens sont partages dans la proportion de 2/3 pour le FIV et du 1/3 pour la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Président du
Comité Exécutif du Fivondronam-pokontany de Tananarivo et la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/87-ADM
Date de la décision : 07/09/1988

Parties
Demandeurs : Dame RASOAMANDIMBY Zafinirina
Défendeurs : FIVONDRONAM-POKONTANY D'ANTANANARIVO-RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-09-07;13.87.adm ?
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