La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/1988 | MADAGASCAR | N°23/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 août 1988, 23/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa dom

icilié chez Madame B Ab Ad Ac en service à la CIRESEB
d'Ankazoabo-Sud, ladite requête e...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa domicilié chez Madame B Ab Ad Ac en service à la CIRESEB
d'Ankazoabo-Sud, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 mars 1988 sous le N° 23/88-ADM et
tendant à ce plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 5482/87-FOP/AD du 3 novembre 1987 l'ayant révoqué de son emploi
d'Assistant d'Administration ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, ex-Assistant d'Administration demande l'annulation de l'arrêté N° 5482/87-FOP/AD du 3 novembre 1987
l'ayant révoqué de son emploi ;
Considérant que par lettre du 22 juin 1988, il entend se désister de l'instance en attendant la réponse de l'Administration à sa demande
préalable du 1er mars 1988 ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à ce désistement ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance du Sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/88-ADM
Date de la décision : 31/08/1988

Parties
Demandeurs : TSIOTAZA Pascal
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-08-31;23.88.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award