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30/08/1988 | MADAGASCAR | N°17/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 août 1988, 17/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Aa,

ex-Professeur au SAFF de Betafo et demeurant au lot VE 7 ter Ad
Ab 101, ladite requête...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Aa, ex-Professeur au SAFF de Betafo et demeurant au lot VE 7 ter Ad
Ab 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 mars 1987 sous le N° 17/87-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 108.204 Fmg portée par le Bordereau N° 818/4620 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ac Aa demande le paiement de la somme de 108.204 Fmg portée par le Bordereau N° 818/4620 et
faisant l'objet d'un bon de caisse relatif à un rappel d'avancement normalement émis au mois de février 1985 ; lequel bon de caisse a été
déclaré perdu par le Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base ;
Mais considérant que par lettre du 8 août 1988 l'intéressé entendant entend se désister de sa requête après que satisfaction lui a été donnée à
la suite du remandatement de son bon de caisse ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à ce désistement ;
Considérant que dans ces conditions les dépens seront mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement du Sieur A Ac Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/87-ADM
Date de la décision : 30/08/1988

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIHAJA Jean Léonard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-08-30;17.87.adm ?
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