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24/08/1988 | MADAGASCAR | N°83/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 1988, 83/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac

IM 221 758, Professeur licencié, demeurant Ad Af Ae 12/13 (501), la
dite requête est en...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac IM 221 758, Professeur licencié, demeurant Ad Af Ae 12/13 (501), la
dite requête est enregistrée au Greffe le 16/10/87 sous le N° 83/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) Lui faire attribuer un poste convenant à son état de Santé ;
2°) Lui rappeler toutes ses soldes suspendues jusqu'à ce jour au cas où il sera donné une suite favorable à sa demande ;
3°) Abroger les mesures abusivement prises relatives à cette affaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Ab A Aa Ac, Professeur au Lycée de Ag sollite qu'il plaise à la Cour :
1°) Lui faire donner un poste qui conviendrait à son état de santé ;
2°) Lui rappeler ses soldes suspendues ;
3°) Annuler pour excès de pouvoir la décision N° 1273/MINESEB du 03/12/86 le plaçant dans la position d'absence sans solde pour compter du
15/10/84 pour abandon de poste ;
Sur la compétence :
Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne peut pas adresser des injonctions à l'Administration conformément au principe
de la séparation des pouvoirs ; qu'il suit de là que la conclusion tendant à lui faire donner un poste d'affectation n'est pas de la compétence
de la Juridiction de céans ;
Sur la recevabilité :
1°) Du rappel des soldes :
Considérant que le Sieur A I. E. n'a pas formulé un mémoire préalable conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de
l'ordonnance N° 60-048 du 22/06/60 ; qu'ainsi la conclusion aux fins d'obtenir le rappel de soldes n'est pas recevable ;
2°) De la décision N° 1273 du 03/12/86 :
Considérant que le Sieur Z.I.E n'a pu être touché par les correspondances administratives le concernant si l'on se réfère au Bordereau d'envoi
N° 086/033-DL$Mbo.CF du 29/01/86 du Proviseur, lequel soutient que le Sieur Z. a laissé de fausses adresses alors que le Directeur
administratif et financier du MINESEB a affirmé dans son N° 001 683 MINESEB/DSAF/P CODIS.CF du 10/08/88 qu'il résidait Villa " RITA " 12/13
Ae, Toamasina (501) lorsqu'il était en traitement à Toamasina-Ville depuis février 1985 ; que dès lors, on peut de son passage au CAPR
de Toamasina en août 1987 ; qu'en conséquence le Sieur Z.I.E est recevable à demander l'annulation de la décision querellée ;
Au fond :
Considérant que le Sieur A I. E. a quitté son poste au vu du certificat médical délivré par son médecin traitant à Ag le 30/01/85
; que le 14/02/85, le médecin des Fonctionnaires de Toamasina lui a prescrit à titre approprié et un traitement médicamenteux pendant une durée
estimée à 4 mois environ à Ah selon son choix ; que le 30/07/85, le médecin-inspecteur de Toamasina a certifié la nécessité pour le
demandeur de suivre un traitement médical dans un centre de soins équipé jusqu'à guérison complète ;
Considérant cependant que sil le séjour du Sieur Z.I.E. a été justifié par des certificats médicaux, il aurait dû toutefois rejoindre son poste
à l'expiration de la période de convalescence réglementaire ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la décision litigieuse doit être annulée en ce qu'elle fait remonter la date de son
effet avant l'expiration normale du temps de convalescence du Sieur Z.I.E, soit le 15 juin 1985 ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La décision N° 1273 MINESEB du 03/12/86 est annulée en tant qu'elle fait remonter son effet antérieurement au 15 juin 1985 ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 83/87-ADM
Date de la décision : 24/08/1988

Parties
Demandeurs : ZAFIDADY Ihango Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-08-24;83.87.adm ?
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