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24/08/1988 | MADAGASCAR | N°05/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 1988, 05/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 14/01/8

8, présentée par le Sieur A Ad, Directeur Adjoint de la Société Sino-Malgache des
Trav...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 14/01/88, présentée par le Sieur A Ad, Directeur Adjoint de la Société Sino-Malgache des
Travaux Publics (SMATP) ayant pour Conseils Maîtres RANDIANJAFY Fulgence et RALALASOOA Irène, Avocats, 37 Rue Ae Ab ; Aa,
Ac et tendant à l'annulation de la décision prononçant la fin de son mandat le 03/11/87 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ad, Directeur Général Adjoint de la Société Sino-Malgache des Travaux Publics (SMATP) demande
l'annulation de la décision prononçant la fin de son mandat le 03/11/87 en soutenant qu'il a été nommé à ce poste par le Gouvernement de la RDM
en application de la Convention en date du 27/03/86 et que le Président du Conseil d'Administration qui l'a démis de ses fonctions n'a ni un
pouvoir spécifique du Gouvernement de la RDM ni un pouvoir spécial du Comité de Gestion de la SNTP ;
Considérant qu'aux termes des articles 1ers de la Convention en date du 27/03/86 entre le Gouvernement de la RDM et la Compagnie Nationale
chinoise des Travaux des Ponts et Chaussées et des statues de la SMTP, la SMATP constitue un société à responsabilité limitée ; que conforménet
aux dispositions de ladite convention (Article 10) et statuts (Article 18), l'organe suprême en matière d'Administration et de Gestion de la
SMATP est constitué par son conseil d'Administration ; que le Sieur A Ad a été nommé DGA de la SMATP lors de la réunion du Conseil
d'Administration datée du 25/08/86 et évincé de ce poste dans sa réunion du 29/06/87 ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les litiges qui opposent le Sieur A Ad à la SMATP ne peuvent que relever de
la compétence de la juridiction judiciaire ; que dès lors de requête doit être rejetée pour incompétence de la juridiction de céans ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité de Gestion de la Société Sino-Malgache et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/88-ADM
Date de la décision : 24/08/1988

Parties
Demandeurs : RATSIZAFY Daniel
Défendeurs : SOCIETE SINO-MALGACHE DES TRAVAUX PUBLICS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-08-24;05.88.adm ?
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