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10/08/1988 | MADAGASCAR | N°100/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 1988, 100/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 25/11/8

7 sous le N° 100/87-ADM présentée par la Dame B Ac Ad, logement 240,
Cité Ab, tend à :...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 25/11/87 sous le N° 100/87-ADM présentée par la Dame B Ac Ad, logement 240,
Cité Ab, tend à :
1°) Déclarer le Fivondronam-pokotany d'Antanananrivo-Renivohitra et la JIRAMA responsable de l'accident dont elle a été vicitme ;
2°) Les condamner solidairement à lui verser la somme de vingt cinq millions de francs représentant le montant de son préjudice ;
3°) Les condamner à verser cette somme et les intérêts de droit à compter du jour de la demande soit le 21/04/77 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame B Ac Ad demande de :
- 1°) Déclarer le Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra et la JIRAMA responsables de l'accident dont elle a été victime ;
- 2°) Les condamner solidairement à lui verser la somme de 25 millions de francs représentant le montant de son préjudice ;
- 3°) Les condamner à verser cette somme et les intérêts de droit à compter du jour de la demande soit le 21 avril 1977 par suite de
l'effondrement de sa maison sise à Ampatsakana, Antananarivo Ville le 11/02/77 ;
Sur la responsabilité du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra :
Considérant que cette collectivité soutient que le Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra doit être mise hors de cause en ce que la
demanderesse avait primitivement mis en jeu la Commune Urbaine d'Antananarivo et que le Fivondronana ne reprend ni ne succède à la Commune
Urbaine de Tananarivo ;
Considérant qu'aux termes du décret N° 77.038 du 16/02/77, le FIVPKT d'Antananarivo-Renivohitra a pris la succession de la Commune Urbaine de
Tananarivo et celle d'Ambohimanarina ; que ce partage a fait l'objet de la circulaire N° 11 413/MI/SG/S du 21/09/77 portant dévolution des
biens ; qu'ainsi la présente action peut être légalement dirigée contre le FIVPKT de Tana-Renivohitra ;
Considérant que dans le cas de l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'écroulement de la maison de la Dame RATEFIARIVONY S.M.
provient d'un trou non réparé du trottoir public se trouvant en bordure de l'immeuble endommagé ; qu'il en résulte que la responsabilité du
FIVPKT d'Antananarivo-Renivohitra est engagée ;
Sur la responsabilité de la Jirama :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la Jirama a reconnu elle-même dans ses conclusions en date du 27/07/87 présentées devant la Cour
d'Appel que les dommages causés à l'immeuble de la requérante résultent non seulement du défaut d'entretien de la chaussée mais aussi d'une
fuite de Canalisation d'eau potable ; qu'en conséquence sa responsabilité ne peut pas être également écartée ;
Sur le montant des préjudices :
Considérant que les experts désignés ont évalué à 1.531.000 Francs la réparation de l'immeuble de la requérante, à 3.572.800 Francs ka
reconstruction de cette maison détruite, à 105.000 Francs les frais d'expertise ; qu'il sera fait une juste appréciation des divers préjudices
subis par la Dame RATEFIARIVONY Sabine M. en condamnant solidairement le FIVPKT de A et la JIRAMA à lui verser la somme de
5 millions de Fmg toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le Aa A et la JIRAMA sont solidairement condamner à allouer la somme de 5.000.000 Fmg à la Dame
B Ac Ad toutes causes confondues à titre de dommages-intérêts ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des défendeurs ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra, le Directeur Général de la JIRAMA, et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/87-ADM
Date de la décision : 10/08/1988

Parties
Demandeurs : Dame RATEFIARIVONY Sabine
Défendeurs : FIVONDRONANA de TANANARIVO-RENIVOHITRA JIRAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-08-10;100.87.adm ?
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